Principes fondamentaux

Le cœur des dispositions de la partie 13 du Code de déontologie pharmaceutique repose sur le fait que le pharmacien, s’il est avant tout titulaire d’une profession de soins de santé, est aussi considéré comme une entreprise au sens du droit de la concurrence et du droit économique en général41. Cette entreprise s’avère néanmoins particulière, étant donné qu’elle demeure titulaire d’une profession réglementée, soumise à une déontologie dont le respect est imposé dans tous les aspects de l’exercice de cette profession, qu’ils concernent les prestations intellectuelles caractéristiques de celle-ci ou non – c’est-à-dire, pour un pharmacien, qu’il s’agisse des activités liées à son monopole ou non. La Cour constitutionnelle a confirmé la différence entre les professionnels de soins de santé – dont le pharmacien – et les non-praticiens de telles professions et a affirmé qu’elle était raisonnablement justifiée « en raison des caractéristiques spécifiques du secteur de la santé, de l’intérêt général en matière de santé publique et de la mission qu’ont les prestataires de soins de prodiguer à la population des conseils de santé appropriés et de ne pas compromettre la relation de confiance avec le patient ou le client » (arrêt n° 97/2021 du 1er juillet 2021, point B.20.4).

Compte tenu de cette réalité et dans la mesure où l’Ordre des pharmaciens lui-même doit respecter le prescrit du droit de la concurrence et du droit économique en général, divers principes fondamentaux sous-tendent les dispositions de la partie 13 du Code :

  • Autorisation de principe de la publicité et des pratiques commerciales
    La publicité, les ristournes, réductions de prix, pratiques de fidélisation… doivent être autorisées.
    Toute information, publicité ou pratique commerciale telle qu’une ristourne ou une réduction de prix vise à s’attacher une clientèle/patientèle ou à en trouver une nouvelle : la « sollicitation » de patientèle est donc inhérente à ces pratiques ; si l’information, la publicité et les pratiques commerciales sont autorisées, la « sollicitation » doit l’être aussi.
  • Nécessité et proportionnalité des restrictions éventuelles
    En raison du caractère réglementé de la profession de pharmacien, des limites et restrictions, le cas échéant étroites, à l’autorisation de principe de la publicité et des pratiques commerciales peuvent être prévues, moyennant le respect de deux conditions :
        o Ces limites ou restrictions doivent être nécessaires à atteindre des objectifs légitimes (voir ci-dessous) ;
        o Ces limites ou restrictions doivent être proportionnées à ces objectifs légitimes, c’est-à-dire qu’il ne peut exister de limites ou restrictions moins lourdes que celles prises qui permettent d’atteindre aussi efficacement les mêmes objectifs.
  • Objectifs légitimes
    Sont considérées comme des objectifs légitimes permettant de limiter les pratiques de publicité et les pratiques commerciales : la défense de la santé publique et de la dignité/« l’image de marque » de la profession, ainsi que la protection contre la surconsommation de médicaments.

La Cour constitutionnelle a validé ce raisonnement dans son arrêt n° 97/2021 du 1erjuillet 2021 (spéc. points B.28, B.29 et B.30.342).

Sur cette base, dans l’élaboration de la partie 13 du Code de déontologie pharmaceutique, l’Ordre des pharmaciens a été guidé par plusieurs idées directrices :

  • La nécessité de trouver un équilibre entre le pharmacien entrepreneur et le pharmacien dispensateur de soins.
  • La réalité selon laquelle, conformément à la législation et à la réglementation applicable, la mission centrale du pharmacien consiste à dispenser des soins de santé, dont la qualité doit être garantie.
  • Le pharmacien n’est pas un entrepreneur comme un autre et le « consommateur » auquel il s’adresse est avant tout un patient, qui doit demeurer au centre de ses préoccupations en toutes circonstances.
  • Les restrictions mises aux pratiques de publicité et aux pratiques commerciales sont motivées par les risques de surconsommation ou d’usage inapproprié et les risques pour la santé publique que ces pratiques sont susceptibles d’engendrer ; s’agissant de la question de la dignité de la profession, il s’agit de préserver l’image de la profession de pharmacien, la confiance du patient dans son pharmacien et la qualité des soins.
  • La sollicitation de patientèle est liée au mode de diffusion (canal + cible) de l’information, de la publicité ou des pratiques commerciales et la limite entre ce qui est permis et interdit est déterminée par un principe de proportionnalité (voir aussi l’arbre de décision ci-dessous). Toute autre forme de démarchage que la sollicitation liée à l’information, la publicité et aux pratiques commerciales et qui ne répond pas au principe de proportionnalité est interdite.
ARBRE DE DECISION
  • 41

    « Toute personnes physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, toute personne morale et toute autre organisation sans personnalité juridique » est qualifiée – avec certaines exceptions – d’« entreprise » par le Code de droit économique (art. I.1, 1°). Une personne physique qui exerce son activité comme employée n’est pas une « entreprise », mais sera indirectement soumise aux règles applicables aux entreprises via son employeur.

  • 42

    « L’utilisation de certaines formes de communication commerciale peut porter atteinte à la protection de la santé et à la dignité de la profession en détériorant l’image et la perception publique du professionnel, en altérant la relation avec le patient et en favorisant la fourniture de produits et de services non appropriés ou non nécessaires ». Vouloir « protéger la santé individuelle et la santé publique ainsi que la dignité de la profession des soins de santé, eu égard à l’importance de la relation de confiance devant prévaloir entre un praticien d’une telle profession et son patient » consiste à poursuivre « des objectifs d’intérêt général qui peuvent justifier des restrictions » à la liberté. Et « dès lors que les activités des pharmaciens forment un seul ensemble et que les patients doivent pouvoir avoir confiance dans tous les produits qu’ils proposent ainsi que dans leur avis de spécialiste en ce qui concerne les circonstances et les conditions d’utilisation de ces produits, la limitation de la publicité […], y compris en ce qui concerne leurs activités de parapharmacie, ne saurait être considérée comme disproportionnée ».