Article 49

Pour garantir des soins pharmaceutiques de qualité personnalisés, les commandes groupées de médicaments pour des personnes ne vivant pas en communauté, au sens de la législation en vigueur, sont interdites.

L’interdiction des commandes groupées, hors les cas de délivrance à des patients en communauté, constitue une suite logique du principe de la délivrance personnelle contenu à l’article 3, § 4, alinéa 1er de la la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et à l’article 21, alinéa 1er de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens (à ce sujet, voir le commentaire sous l’article 38 du Code).

Pour rappel, une personne vivant en communauté est une « personne hébergée dans une maison de repos et de soins non rattachée à une institution hospitalière desservie par une pharmacie, dans une maison de repos agréée pour personnes âgées, dans un home pour personnes invalides, dans une maison de soins psychiatriques, dans une initiative d’habitation protégée, dans une institution pénitentiaire, dans un centre fermé, dans un centre de psychiatrie légale, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou dans un home de placement d’enfants, ainsi que les personnes qui sont traitées au sein des centres de soins de jour » (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 1er, 19°). Les commandes groupées de médicaments destinées à d’autres groupes de personnes (par ex. une crèche) sont en principe interdites.

Il existe néanmoins deux exceptions précises : la délivrance de vaccins pour une campagne de vaccination sur le lieu de travail ou dans un centre agréé pour la vaccination d’enfants en bas âge ; la délivrance de médicaments destinés au traitement des maladies tropicales et de médicaments immunologiques en vue de la prévention des maladies contagieuses à l’Institut de Médecine tropicale Prince Léopold d’Anvers pour les voyageurs qui se rendent à l’étranger (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 25, § 1er et 26). Une troisième exception a été ajoutée dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Un pharmacien peut désormais délivrer des vaccins autorisés pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 et/ou la maladie Covid-19 au médecin sous la responsabilité duquel les vaccins seront administrés (ou à un infirmier désigné par lui), sur la base d’une demande écrite de celui-ci pour un groupe de patients, le cas échéant en dehors de sa pharmacie (sur le lieu d’administration du vaccin – cabinet du médecin, centre de vaccination, lieu de vaccination collective) et par un service d’envoi choisi par le pharmacien titulaire (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 25, § 2). Il convient de noter que le pharmacien hospitalier est également habilité à délivrer ces vaccins sur la base d’une demande écrite d’un médecin pour un groupe de patients en vertu de l’article 11/1 de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins.

Ne constitue pas une commande groupée et est donc autorisée la délivrance de médicaments pour la trousse d’urgence d’un prescripteur (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 20). Il en est de même de la délivrance pour les armoires d’urgence dans les établissements de soins (A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, art. 13).