Article 103

La publicité pour les produits de soins ou de santé autres que les médicaments qui peuvent être vendus en pharmacie est autorisée, pour autant qu’elle soit conforme à la dignité de la profession et à la crédibilité du pharmacien, et qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité des soins pharmaceutiques.

  • A été condamné un pharmacien ayant réalisé la diffusion de petits films sur son compte Facebook le mettant en scène (sur un vélo, avec une perruque Diables Rouges…) pour la promotion de produits de santé et de bons de réduction liés à ceux-ci.
  • Pourrait par contre être considérée comme conforme à l’article 103 en raison d’une balance favorable entre « indicateurs de soins » et « indicateurs de publicité » la publication sur la page Facebook de la pharmacie d’un résumé d’une conférence donnée la veille par le pharmacien dans son officine concernant les propriétés de certains produits et accompagné de l’annonce d’une action promotionnelle pour ces produits.