Article 94

Dans le cadre de son rôle de dispensateur de soins, chargé de promouvoir la santé et de prévenir la maladie, le pharmacien peut diffuser dans et en dehors de la pharmacie toute information objective utile qui soutient la qualité des soins dans l’intérêt du patient.

Les informations envisagées en l’occurrence seraient par exemple la participation à une campagne de santé publique pour la vaccination obligatoire, l’information au sujet d’une semaine de prévention des risques cardio-vasculaires…

    Article 1

    L’exercice de l’art pharmaceutique répond à une mission de santé publique à but social et humanitaire : le maintien ou le rétablissement de la santé des patients.
    Le pharmacien est au service de la santé publique. Il exerce son activité dans l’intérêt du patient. Il agit tout au long de sa carrière avec compétence et dévouement.

    Article 2

    Il respecte les prescriptions légales et réglementaires régissant l’exercice de l’art pharmaceutique. 

    Article 3

    Il agit toujours dans un esprit de loyauté, de collégialité et de confraternité.

    Article 4

    Il développe ses activités professionnelles en conformité avec les structures existant en matière de soins de santé.

    Article 5

    Il respecte les principes de dignité, de moralité, d’honneur, de discrétion, de probité et de dévouement dans l’exercice de sa profession. 
    Même en dehors de l’exercice de sa profession, il évite tout acte ou comportement de nature à y porter atteinte sous peine de faire perdre au patient la confiance qu’il est en droit d’avoir dans la profession en général et dans le pharmacien en particulier. 

    Article 6

    Sur la base de sa formation scientifique et de manière objective et critique, il ne dispense que des soins pharmaceutiques et des produits de haute qualité. 

    Article 7

    Il est de son devoir de maintenir son niveau de compétence et d’actualiser en permanence ses connaissances scientifiques.

    Article 8

    Il veille au bon accueil de chacun dans la pharmacie. Il est à l’écoute du patient et lui prodigue ses conseils et les soins pharmaceutiques appropriés.

    Article 9

    Le pharmacien fournit de l’information qui est toujours véridique, objective, vérifiable et compréhensible pour le patient.

    Article 10

    Il est tenu au secret professionnel. Il est garant de la confidentialité et du respect de la vie privée du patient.

    Article 11

    Il veille au respect du libre choix de la pharmacie par le patient.

    Article 12

    Il veille à la continuité des soins.

    Article 13

    Il participe au service de garde dans un esprit de collégialité.

    Article 14

    Il assure son indépendance dans l’exercice de sa profession : il demeure responsable de tous les actes accomplis par lui-même ou sous sa supervision.

    Article 15

    Il exerce avant tout une profession de soins de santé dont l’activité ne peut être confondue avec l’exploitation d’un commerce.
    Dans l’intérêt de la santé publique et afin de ne pas nuire à la confiance du patient, il préserve son activité professionnelle de toute dérive commerciale.

    Article 16

    Il collabore autant que possible à toute activité qui sert la santé publique et plus spécifiquement l’art pharmaceutique.

    Article 17

    Le pharmacien cherche à servir l’intérêt du patient en mettant sa compétence et son dévouement au service de toute personne sans aucune forme de discrimination.

    Article 18

    Le pharmacien accorde une attention à l’accueil du patient qui s’adresse à la pharmacie. Il veille à ce qu’un dialogue confidentiel soit possible en toute discrétion.
    Dans le souci de préserver la relation de confiance avec le patient, l’identité et le titre précis de chaque membre de l’équipe officinale sont indiqués dans chaque communication avec le patient.

    Article 19

    Le pharmacien s’efforce d’aider au mieux le patient. Il écoute celui-ci, l’informe et le conseille adéquatement dans les limites de sa compétence, sans formuler de diagnostic.

    Article 20

    Le pharmacien est un conseiller de la santé. Ceci suppose écoute, dévouement, compétence, objectivité et probité.

    Article 21

    Chaque fois que cela lui semble nécessaire, le pharmacien conseille au patient de consulter un médecin ou un autre professionnel des soins de santé de son choix.

    Article 22

    Le pharmacien est tenu au secret professionnel (art. 458 du Code pénal).
    Ce secret professionnel s’étend à tout ce qui lui a été confié ou tout ce dont il a eu connaissance dans le cadre de sa profession, de même que tout ce qu’il a constaté ou découvert dans le cadre de l’exercice de sa profession.
    Le pharmacien veille à ce que le secret professionnel soit respecté par les personnes placées sous sa surveillance.

    Article 23

    Le pharmacien fournit des services au patient de façon confidentielle et discrète afin que la vie privée du patient soit toujours respectée.

    Article 24

    Le pharmacien veille à ce que sa responsabilité civile professionnelle soit convenablement assurée.

    Article 25

    La continuité des soins et la bonne organisation du service de garde imposent que chaque pharmacie participe au rôle de garde. Le titulaire de la pharmacie garantit l’exécution effective de cette obligation.
    La pharmacie ne peut être dispensée de ses obligations de garde qu’exceptionnellement et avec l’accord des autres participants au rôle de garde.

    Article 26

    Dans le cadre de l’organisation du service de garde au sein de l’officine, si un ou plusieurs pharmaciens adjoints sont employés, le titulaire et le(s) adjoint(s) assument solidairement ce service de garde.

    Article 27

    Pendant le service de garde, tout pharmacien respecte le règlement de garde.

    Article 28

    Chaque pharmacien fait clairement connaître au public l’organisation du service de garde.

    Article 29

    Étant donné le caractère de collégialité du service de garde, le pharmacien veille à exercer celui-ci dans un esprit de solidarité à l’égard de ses confrères.

    Article 30

    Le pharmacien a le droit de percevoir un honoraire de garde raisonnable dans le respect des dispositions légales. Il porte son montant au préalable à la connaissance du patient.

    Article 31

    Le pharmacien assure la continuité des soins à tout moment et en toute circonstance.
    Pendant les heures d’ouverture ainsi que pendant le service de garde, au moins un pharmacien est présent dans la pharmacie.
    Les pharmaciens ont l’obligation de se concerter afin que la continuité des soins soit assurée en dehors de leurs heures d’ouverture et durant leurs périodes de fermeture.

    Article 32

    En cas de fermeture de la pharmacie en raison de circonstances imprévues, le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins.

    Article 33

    Bij buitengewone omstandigheden, zoals epidemieën, grote rampen, enz. schikt de apotheker zich naar de instructies van de bevoegde autoriteiten.

    Article 34

    Le pharmacien délivre le médicament aussitôt que possible après la présentation de la prescription ou la demande du patient. Seuls l’intérêt de la santé du patient et celui de la santé publique sont pris en considération. Ni la personnalité du patient, ni la nature du produit n’interviennent dans les critères de délivrance. Le prix du médicament ne peut constituer un motif de refus de délivrer ou de commander le médicament.

    Article 35

    Sans porter préjudice aux droits du patient, à la continuité des soins ou à l’exécution de la prescription, le pharmacien a le droit de refuser la délivrance en raison d’objections de conscience.
    Dans ce cas, il renvoie le patient auprès d’une pharmacie où le produit en question peut certainement être délivré. Si ce n’est pas possible, le pharmacien exécute la prescription ou la demande du patient.
    Durant le service de garde, la clause de conscience s’efface toujours devant le droit du patient à la continuité des soins.

    Article 36

    Le pharmacien est toujours soucieux de la continuité et de la qualité des soins ainsi que de leur conformité avec les traitements prescrits.
    En cas de doute quelconque sur la prescription, la nature des produits prescrits, la forme pharmaceutique, la dose, le rythme d’administration, les effets indésirables, les interactions ou le caractère approprié de l’usage, le pharmacien en réfère au prescripteur.
    Si le prescripteur n’est pas joignable et que la délivrance ne peut être reportée, le pharmacien agit en tenant compte de l’information scientifique disponible et des standards en vigueur. Il avertit le prescripteur dès que possible.

    Article 37

    Sauf en cas d’urgence et durant les périodes de garde, le pharmacien ne peut remplacer un médicament sans l’accord préalable du médecin prescripteur. Si la loi autorise la substitution, le pharmacien suit les conditions imposées.

    Article 38

    Sauf exception prévue par la loi, tout médicament est délivré par le pharmacien ou sous sa supervision dans la pharmacie au patient personnellement, à son représentant ou à son mandataire.

    Article 39

    Lors de la délivrance, le pharmacien dispense les soins pharmaceutiques appropriés et informe clairement le patient des effets du médicament, des contre-indications, des effets secondaires, des interactions, des précautions éventuelles, des doses et des modalités de son usage, sans toutefois ébranler la confiance du patient envers le prestataire de soins qui a prescrit ou recommandé le produit.

    Article 40

    Le pharmacien veille au suivi des soins pharmaceutiques du patient.
    Il tient son dossier pharmaceutique et l’actualise.

    Article 41

    Dans l’intérêt du patient, le pharmacien ne conseille que les médicaments et les produits dont il connaît la qualité et le profil d’action pharmacologique et thérapeutique. Il se documente et maintient en permanence son niveau de connaissance scientifique à cet égard. Il ne se contente pas de la documentation délivrée par des entreprises ou laboratoires commerciaux.

    Article 42

    Le choix du produit conseillé par le pharmacien n’est pas basé sur des motifs purement économiques.

    Article 43

    En cas d’automédication, le pharmacien s’oppose à toute surconsommation suspectée ou avérée. Dans ce cadre, il avertit le patient des risques et dangers potentiels encourus et lui conseille de consulter un médecin ou un autre professionnel des soins de santé.

    Article 44

    S’il existe des éléments indiquant une surconsommation ou un mésusage de médicaments, le pharmacien prend les initiatives nécessaires dans l’intérêt du patient et de la santé publique;

    Article 45

    En ce qui concerne la délivrance, tout pharmacien est responsable des actes qu’il accomplit ou qui sont accomplis sous sa surveillance.

    Article 46

    La loi n’autorise la livraison au domicile du patient que dans des situations exceptionnelles et sous des conditions strictes.
    Ce mode de délivrance s’effectue dans la plus grande discrétion.
    Dans ce cas, le pharmacien veille également à fournir les informations nécessaires à la bonne utilisation du médicament.

    Article 47

    Le pharmacien ne peut agir en vue de contourner les dispositions légales concernant la délivrance de médicaments. Il ne peut en aucun cas être toléré que des livraisons de médicaments soient effectuées sans contrôle effectif du pharmacien.

    Article 48

    Le pharmacien assure la délivrance de médicaments à des personnes vivant en communauté conformément à la législation en vigueur. Il veille à la qualité de cette délivrance individuelle à chaque patient. Ceci demande une évaluation et un ajustement permanents des modalités de délivrance, de conservation et de distribution de médicaments au sein de la communauté.

    Article 49

    Pour garantir des soins pharmaceutiques de qualité personnalisés, les commandes groupées de médicaments pour des personnes ne vivant pas en communauté, au sens de la législation en vigueur, sont interdites.

    Article 50

    Tous les pharmaciens sont tenus de s’entraider et de se porter assistance. Ils entretiennent des relations qui sont basées sur la solidarité et la confraternité.

    Article 51

    Le pharmacien veille à ce que ses collaborateurs puissent exercer leur profession en conformité avec toutes les prescriptions légales, réglementaires et déontologiques.

    Article 52

    Le pharmacien titulaire traite ses pharmaciens adjoints et les pharmaciens remplaçants comme des confrères, sans aucune forme de discrimination.

    Article 53

    Toutes les conventions entre pharmaciens sont sincères et honnêtes ; elles sont respectées dans un esprit de confraternité.
    Toute collusion entre pharmaciens est interdite.

    Article 54

    Le pharmacien ne peut inciter les collaborateurs d’un confrère à le quitter. Il informe son confrère installé à proximité de l’engagement d’un ancien collaborateur de celui-ci.

    Article 55

    Le pharmacien s’abstient, en public ou en privé, de propos ou d’actes susceptibles de nuire à ses confrères et à l’image de la profession.

    Article 56

    Afin de garantir un bon suivi pharmaceutique, le pharmacien transmet à son confrère, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la demande ou avec l’accord du patient ou de son mandataire, les renseignements utiles ou nécessaires pour assurer la continuité, la qualité des prestations de soins ainsi que leur conformité avec les traitements prescrits.

    Article 57

    Pendant sa suspension, le pharmacien ne peut accomplir aucun acte relevant des activités liées à une pharmacie ni être présent dans une pharmacie durant les périodes d’activité de celle-ci.

    Article 58

    Le pharmacien titulaire s’assure que les pharmaciens adjoints et remplaçants satisfont aux exigences légalement requises pour l’exercice de l’art pharmaceutique.

    Article 59

    Le pharmacien entretient avec les médecins prescripteurs et avec les autres professionnels des soins de santé visés dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, des relations cordiales de collaboration. Il échange loyalement avec ceux-ci toutes les informations utiles ou nécessaires dans l’intérêt du patient, avec l’accord de celui-ci.
    Le pharmacien s’abstient, en public ou en privé, de commentaires désobligeants, médisants ou calomnieux à l’égard des autres professionnels de soins de santé.

    Article 60

    Toute collusion entre des pharmaciens et d’autres praticiens de soins de santé est interdite.
    Sont par contre acceptables les formes de collaboration entre pharmaciens et autres dispensateurs de soins qui sont mises en place dans l’intérêt du patient et de la qualité des soins et préservent l’indépendance du pharmacien et le libre choix du patient.

    Article 61

    Toute collaboration avec une personne pratiquant illégalement une profession de soins de santé visée dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé est interdite.

    Article 62

    Dans le même esprit, les articles 59, 60 et 61 s’appliquent aux relations avec les médecins vétérinaires et avec les praticiens visés par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non-conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales.

    Article 63

    Le pharmacien entretient de bonnes relations avec les organismes assureurs.

    Article 64

    Le pharmacien participe à la maîtrise des dépenses de santé tout en ne perdant pas de vue l’intérêt du patient.

    Article 65

    Le pharmacien choisit avec soin ses fournisseurs de médicaments, d’accessoires médicaux et de produits de santé, sur la base de critères de qualité, de service, de fiabilité et de continuité d’approvisionnement.

    Article 66

    En toutes circonstances, tout pharmacien demeure déontologiquement responsable de tous les actes accomplis sous sa supervision.

    Article 67

    Le pharmacien titulaire s’assure que les membres de son personnel satisfont aux exigences légalement requises et ont les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de leur fonction.

    Article 68

    Le pharmacien titulaire procure les conditions optimales de travail et supervise toutes les activités de la pharmacie.

    Article 69

    Le pharmacien titulaire développe au sein de sa pharmacie un climat de confiance et de collaboration avec l’ensemble de son personnel, veillant en particulier à maintenir le niveau de compétence de ses collaborateurs ainsi que leur sens du dévouement.

    Article 70

    Le pharmacien n’accepte d’encadrer un stagiaire que s’il remplit les critères requis par l’université concernée pour assurer sa formation.

    Article 71

    Le pharmacien maître de stage partage avec le stagiaire ses connaissances professionnelles et met à sa disposition tous les moyens documentaires utiles à une formation pratique et complète de haut niveau.
    Il l’associe à toutes les activités de la pharmacie.
    En aucun cas le maître de stage n’abuse de sa fonction pour exercer une quelconque pression sur le stagiaire.

    Article 72

    Le pharmacien maître de stage inculque au stagiaire le respect et le dévouement envers la profession. Il lui sert de modèle sur le plan professionnel et déontologique.
    Il veille tout particulièrement à l’éclairer sur l’application pratique de la déontologie.

    Article 73

    Dans l’intérêt du patient qui a droit à des soins de qualité, il est du devoir du pharmacien de conserver son indépendance et de faire respecter les principes et les règles de la déontologie pharmaceutique.
    Ceci est entre autres d’application dans toutes les relations que le pharmacien entretient avec les personnes, associations, sociétés commerciales qui, à un titre quelconque, interviennent dans la commercialisation, l’information et la distribution des médicaments et des autres produits délivrés en pharmacie.

    Article 74

    Toute convention d’emploi d’un pharmacien garantit son indépendance déontologique et professionnelle ainsi que sa responsabilité dans la délivrance des médicaments.
    Le contrat d’emploi peut être soumis pour avis au Conseil provincial.

    Article 75

    Les banques de données de la pharmacie, quelle que soit leur nature, relèvent de la responsabilité du pharmacien titulaire, qui prend toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder le secret professionnel et la vie privée du patient.

    Article 76

    Toute collusion entre des pharmaciens et des tiers est interdite.

    Article 77

    Le pharmacien veille à ce que la localisation de la pharmacie soit en conformité avec la réglementation en vigueur. Il s’assure que l’implantation de celle-ci ne porte pas atteinte à l’identité spécifique de la pharmacie, liée aux impératifs de santé publique, ni à la crédibilité du pharmacien.
    Lorsque la pharmacie dispose de plusieurs entrées, celles-ci doivent toutes pouvoir être complètement fermées pour permettre de bien séparer la pharmacie des autres espaces éventuellement adjacents.
    Chaque entrée de la pharmacie est reconnaissable comme telle.
    Le pharmacien veille à garantir un accès commode à la pharmacie pendant le service de garde.

    Article 78

    Toute pharmacie est munie d’une enseigne clairement visible permettant au patient de la localiser facilement, notamment pendant la garde.
    Cette enseigne signalant un lieu de santé publique est sobre. Des mentions pratiques et informatives liées à la pharmacie sont tolérées.

    Article 79

    Conformément à la réglementation en vigueur, la pharmacie a une apparence extérieure respectant l’éthique professionnelle et permettant d’être facilement identifiée.
    Les mentions extérieures indiquent le(s) nom(s) du(des) pharmacien(s) titulaire(s), les heures d’ouverture de la pharmacie et les informations relatives au service de garde.
    Toute mention supplémentaire ne peut pas être trompeuse pour le patient, ni porter atteinte à la crédibilité du pharmacien.

    Article 80

    Le pharmacien titulaire décide en toute indépendance de l’agencement de la pharmacie, en tenant compte de la réglementation et législation applicable.
    Cet agencement garantit en toutes circonstances l’indépendance et l’autonomie complète de fonctionnement de la pharmacie. Le personnel attaché à la pharmacie ne peut en outre exercer simultanément son activité au sein de celle-ci et une autre fonction dans un espace adjacent.

    Article 81

    Afin notamment de préserver son indépendance et en raison du respect du secret professionnel auquel il est tenu, le pharmacien ne peut en aucun cas mettre à la disposition de tiers un espace quelconque de la pharmacie sous quelles que conditions que ce soit.
    Une exception à cette règle peut être accordée préalablement par le Conseil national dans le cadre d’initiatives liées à la santé publique.

    Article 82

    En vertu de ses obligations d’accueil et de confidentialité, telles que déterminées par les articles 17 à 23, le pharmacien veille à ce que l’agencement de la pharmacie permette un dialogue confidentiel avec le patient.

    Article 83

    Le pharmacien veille constamment à ce que la pharmacie conserve son identité propre liée aux impératifs de santé publique.
    Il veille à ce que la pharmacie ne soit pas réduite à un espace purement commercial.
    À cet effet, il préfère un agencement sobre et fonctionnel. Il en sera de même dans le mode de présentation des produits.

    Article 84

    La pharmacie est agencée de manière telle que les médicaments ne se trouvent pas à portée de main du patient.

    Article 85

    Le pharmacien veille à observer les conditions optimales d’hygiène dans l’exercice de sa profession. Il suit les règles et les recommandations en vigueur en cette matière.

    Article 86

    Le pharmacien titulaire prévoit des possibilités de logement décent pour la prestation du service de garde.

    Article 87

    Outre les médicaments, et suivant les dispositions légales et réglementaires, seuls peuvent être proposés en pharmacie les produits et services destinés à la prévention, au maintien et/ou au rétablissement de la santé humaine ou animale, ainsi qu’au bien-être du patient.
    L’innocuité de ces produits, leur qualité ainsi que celle des services offerts sont connues du pharmacien.
    Le pharmacien veille à ce que ces produits et services répondent aux réglementations et législations existantes ainsi qu’aux critères fixés en annexe au présent Code.

    Article 88

    Le pharmacien s’efforce de préserver l’environnement en évitant toute activité qui lui serait nuisible. Il collabore aux collectes et à la destruction organisée de médicaments périmés ou non-utilisés.

    Article 89

    Le pharmacien est titulaire d’une profession de soins de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. À ce titre, son rôle essentiel et sa mission sociale sont de garantir à la population des soins pharmaceutiques de qualité et de prodiguer des conseils de santé adéquats.
    À cette fin, il ne prend que les initiatives entrepreneuriales compatibles avec l’intérêt du patient, l’intérêt général en matière de santé publique, la dignité de la profession et sa crédibilité personnelle.
    Il s’abstient de toutes pratiques qui, sans être répréhensibles ou illégales, donnent de l’exercice de l’art pharmaceutique une vision mercantile et sont de nature à altérer sa crédibilité et la relation de confiance avec le patient et les autres professionnels des soins de santé.

    Article 90

    La réputation du pharmacien est basée sur sa formation scientifique, ses qualités professionnelles et sa compétence en matière de soins pharmaceutiques.

    Article 91

    Le pharmacien titulaire d’une pharmacie ouverte au public, qu’il en soit propriétaire ou non, est responsable de toutes les informations, publicités et autres pratiques commerciales réalisées par ou pour sa pharmacie, quels que soient leur contenu, canal de diffusion ou modalités.
    En raison de cette responsabilité, le pharmacien titulaire non-propriétaire veille à mettre en place des mesures de concertation avec le détenteur de l’autorisation au sujet de toute information, publicité et autre pratique commerciale en lien avec la pharmacie. Il veille à reprendre les dispositions utiles dans son contrat de travail.

    Article 92

    Dès qu’il en a pris connaissance, le pharmacien prend toute mesure nécessaire pour empêcher ou faire cesser immédiatement toute pratique qui ne respecte pas les articles du présent Code, même si celle-ci est réalisée à son insu ou par des tiers.

    Article 93

    La fidélisation de la patientèle et la recherche d’une nouvelle patientèle par la diffusion d’informations, de publicités ou d’autres pratiques commerciales sont autorisées dans les limites fixées dans le présent Code.
    Il est interdit au pharmacien d’attirer des patients par des procédés et moyens disproportionnés, contraires à la dignité et la crédibilité de la profession, portant atteinte au libre choix du patient ou n’étant pas conformes à des soins pharmaceutiques adéquats.

    Article 94

    Dans le cadre de son rôle de dispensateur de soins, chargé de promouvoir la santé et de prévenir la maladie, le pharmacien peut diffuser dans et en dehors de la pharmacie toute information objective utile qui soutient la qualité des soins dans l’intérêt du patient.

    Article 95

    Toute information diffusée par la pharmacie doit être objective, honnête, véridique et contrôlable.

    Article 96

    Les informations ne peuvent inciter, ni directement ni indirectement, à toute forme de surconsommation ou d’usage inapproprié.
    Elles ne peuvent nuire à la relation de confiance entre le patient et le pharmacien.

    Article 97

    Toute information reste discrète et mesurée dans sa présentation et ses modes et canaux de diffusion.
    Lorsque l’information est diffusée en dehors de la pharmacie, le pharmacien privilégie des canaux de diffusion proportionnés, qu’il maîtrise suffisamment.

    Article 98

    Par publicité personnelle, on entend toute communication publique ayant pour objet de faire connaître le pharmacien ou la pharmacie ou de donner une information sur la nature ou les modalités d’exercice de ses activités professionnelles ou des services offerts.

    Article 99

    La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la loi, et des règles essentielles de la profession. Elle est toujours compatible avec l’intérêt du patient et de la santé publique.

    Article 100

    La publicité personnelle repose sur des éléments objectifs, véridiques et vérifiables.
    Elle est sincère, loyale et respectueuse du secret professionnel.
    Elle est destinée à éclairer le choix du patient et à soutenir la qualité des soins pharmaceutiques, sans porter atteinte au libre choix du patient.
    Le pharmacien veille à ce que la publicité personnelle
    -  ne contienne pas de mentions trompeuses, dénigrantes ou agressives ;
    -  ne suscite pas d’attentes exagérées ;
    -  ne jette pas le discrédit sur ou n’attente pas à la réputation de la profession ou de tiers.

    Article 101

    La publicité personnelle reste discrète et mesurée dans sa présentation et ses modes et canaux de diffusion.
    Lorsque la publicité personnelle est diffusée en dehors de la pharmacie, le pharmacien privilégie des canaux de diffusion proportionnés, qu’il maîtrise suffisamment.

    Article 102

    La publicité en faveur du médicament est strictement réglementée et n’est admise que dans le respect des dispositions fixées par la loi.

    Article 103

    La publicité pour les produits de soins ou de santé autres que les médicaments qui peuvent être vendus en pharmacie est autorisée, pour autant qu’elle soit conforme à la dignité de la profession et à la crédibilité du pharmacien, et qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité des soins pharmaceutiques.

    Article 104

    Le pharmacien ne fait la publicité que des produits vendus en pharmacie, autres que les médicaments, dont il connaît la qualité et le profil d’action.

    Article 105

    La publicité pour un produit vendu en pharmacie autre qu’un médicament est loyale, véridique, non trompeuse et contrôlable.
    Elle contient le cas échéant les avertissements utiles, nécessaires à l’utilisation du produit.

    Article 106

    La publicité pour un produit vendu en pharmacie, autre qu’un médicament, reste discrète et mesurée dans sa présentation et ses modes et canaux de diffusion.
    Lorsque la publicité est diffusée en dehors de la pharmacie, le pharmacien privilégie des canaux de diffusion proportionnés, qu’il maîtrise suffisamment.

    Article 107

    La publicité pour un produit vendu en pharmacie, autre qu’un médicament, peut inclure la mention d’une réduction de prix, d’une action promotionnelle pour ce produit ou d’une ristourne, pour autant que celle-ci satisfasse aux conditions fixées dans les articles suivants relatifs aux pratiques commerciales.

    Article 108

    Les pratiques commerciales de fidélisation, d’octroi de ristournes et de réductions de prix peuvent être utilisées s’agissant de médicaments moyennant le respect de la réglementation en vigueur. Pour les autres produits vendus en pharmacie, d’autres pratiques commerciales sont également acceptées, telles que les actions promotionnelles.
    Toutes ces pratiques commerciales ne sont admises que si elles sont appliquées avec la nécessaire réserve et avec discrétion afin de respecter les règles essentielles et la dignité de la profession, ainsi que la crédibilité du pharmacien et la qualité de dispensation des soins.

    Article 109

    Les pratiques commerciales relatives aux médicaments et aux autres produits vendus en pharmacie ne peuvent influencer le pharmacien dans son rôle de conseiller de santé et de dispensateur de soins. La qualité des services ou des produits offerts prévaut toujours sans que l’exercice de l’art pharmaceutique ne puisse être réduit à celui d’un commerce quelconque.

    Article 110

    Les pratiques commerciales relatives aux médicaments et aux autres produits vendus en pharmacie ne peuvent être menées que dans le respect de la santé publique et dans l’intérêt du patient.
    Le pharmacien privilégie une pratique adaptée au produit concerné, en tenant compte des risques éventuels de mauvais usage de celui-ci et de son innocuité.
    Les pratiques commerciales ne peuvent pousser à la surconsommation de médicaments ou de produits présentant un risque pour la santé.

    Article 111

    Les pratiques commerciales relatives aux médicaments et aux autres produits vendus en pharmacie ne peuvent être accompagnées d’agissements concomitants pouvant porter atteinte à la santé publique, au bien-être et à la sécurité du patient, à la dignité, la crédibilité, la discrétion et la probité des pharmaciens.

    Article 112

    Les pratiques commerciales relatives aux médicaments et aux autres produits vendus en pharmacie, quelles qu’en soient leurs modalités, bénéficient directement et intégralement au patient, sans limiter son libre choix de la pharmacie.

    Article 113

    Les pratiques de fidélisation ne peuvent être appliquées qu’aux produits vendus en pharmacie, sont limitées à l’usage exclusif en pharmacie et non liées à d’autres commerces.
    Elles ne peuvent contenir de données liées au secret professionnel, ni permettre d’y avoir accès, et doivent respecter la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.

    Remarques generales

    Les pratiques de concurrence visées dans les articles 114, 115 et 116 sont distinctes de l’information, de la publicité (personnelle ou pour les produits) et des pratiques commerciales relatives aux produits. Il s’agit de toute pratique visant à procurer un avantage au pharmacien qui offre un service ou un produit particulier par rapport aux autres (par exemple, accord avec une mutualité pour placer une boîte aux lettres de celle-ci dans la pharmacie afin de faciliter la communication des attestations de soins en vue des remboursements – à ce sujet, voir l’avis du 3 décembre 2010, « Boîte aux lettres des mutualités à l’extérieur de l’officine », publié sur le site de l’Ordre ; accord avec une entreprise vendant des produits en ligne pour que la pharmacie fasse office de point-relais – à ce sujet, voir le commentaire sous l’article 83 du Code…).

    Article 114

    Les pratiques de concurrence ne peuvent être contraires ni à la réglementation en matière de droits du patient, de médicaments, des autres produits et services proposés en pharmacie, de protection du consommateur et de la vie privée, ni aux règles essentielles de la profession.

    Article 115

    Les pratiques de concurrence ne peuvent pas nuire à la santé publique, entraver le libre choix du patient, porter atteinte à la qualité des soins ou pousser à la surconsommation.

    Article 116

    Les pratiques de concurrence ne peuvent pas nuire à l’honneur et la dignité de la profession ainsi qu’à la discrétion, la crédibilité et la probité du pharmacien. Elles respectent la confraternité.

    Article 117

    Le site internet attaché à une pharmacie ouverte au public constitue le prolongement virtuel de la pharmacie et en fait partie intégrante.
    Le pharmacien reste entièrement soumis aux principes déontologiques de la profession, qu’il exerce ses activités dans la pharmacie physique ou par l’intermédiaire d’un site internet. Il dispense les soins pharmaceutiques de la même façon et avec la même qualité dans les deux cas.
    Le pharmacien ne peut proposer sur le site internet d’autres produits, services ou activités que ceux autorisés en pharmacie.

    Article 118

    Le site internet fonctionne sous la responsabilité du pharmacien titulaire qui veille à ce que celui-ci soit conforme à la législation et à la déontologie.
    Le pharmacien titulaire est responsable des communications, publications et information disponibles sur son site internet, en ce compris des « liens » proposés vers d’autres sites internet.
    Ces communications, publications et information doivent être conformes aux dispositions du titre 13 « Le pharmacien, l'information, la publicité et les pratiques commerciales ».

    Article 119

    À l’image de la vitrine de la pharmacie physique, la page d’accueil du site internet permet l’identification de la pharmacie et donne, dans un deuxième temps, accès au contenu du site internet.
    Cette page d’accueil mentionne au moins clairement le nom du pharmacien titulaire, l’adresse géographique, le numéro de téléphone, le numéro d’autorisation, les heures d’ouverture de la pharmacie et l’information concernant le service de garde.

    Article 120

    Tout pharmacien veille à maintenir son indépendance, tant à l’égard du détenteur d’autorisation qu’au sein de l’équipe officinale, lorsqu’il exerce ses activités pharmaceutiques par l’intermédiaire d’un site internet.

    Article 121

    Le secret professionnel, visé à l’article 22 du présent Code et auquel est tenu tout pharmacien, est également respecté lors de l’exercice des activités pharmaceutiques par l’intermédiaire du site internet, et ceci quelles que soient les fonctionnalités du site.

    Article122

    Le pharmacien prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la réglementation sur la protection de la vie privée, notamment en sécurisant le flux d’information véhiculé par internet via le site de la pharmacie ou via les adresses électroniques de la pharmacie.

    Article 123

    Le site internet attaché à la pharmacie constitue un lieu de dispensation de soins pharmaceutiques.
    Le pharmacien privilégie une présentation sobre et fonctionnelle du site internet dans sa globalité.
    Lorsque la vente de produits est proposée, le site internet prévoit dans tous les cas une possibilité d’échanges interactifs et individualisés entre le pharmacien et le patient.

    Article 124

    La pharmacie en ligne étant le prolongement virtuel de la pharmacie physique, toutes les données d’identification électronique que le pharmacien utilise à l’égard du public, telles que l’adresse de courrier électronique, le nom de domaine et l’URL du site internet de la pharmacie, reproduisent au moins le nom du pharmacien titulaire ou celui de la pharmacie tel qu’enregistré auprès du cadastre des pharmacies de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. Ces données d’identification ne peuvent comporter des termes portant atteinte à la crédibilité du pharmacien et à la dignité de la profession.
    Lorsque la vente de produits est proposée sur son site internet, le pharmacien informe l’Ordre de toutes les données d’identification reprises à l’alinéa premier du présent article.

    Article 125

    Le présent Code entre en vigueur le 1er janvier 2020 et remplace les dispositions en vigueur à cette date.