Il assure son indépendance dans l’exercice de sa profession : il demeure responsable de tous les actes accomplis par lui-même ou sous sa supervision.
En raison de la responsabilité étendue qu’il assume, mais aussi pour protéger sa liberté thérapeutique, le pharmacien doit s’employer de manière active à assurer son indépendance. L’indépendance du pharmacien renvoie à une idée de libre arbitre, qui permet au professionnel d’exercer « librement son art, en se référant uniquement à sa science et à sa conscience, sans se soumettre à des pressions extérieures »7. Pour les patients et la société, c’est la garantie que seul le souci de protection de l’intérêt général et de la santé publique gouvernera les actes du pharmacien et un gage de qualité des prestations.
L’article 14 du Code fait écho à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens et à l’article 2 de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, qui étendent la responsabilité du pharmacien à tous les actes pharmaceutiques, soins, conseils et informations réalisés ou supervisés, ainsi qu’à la qualité et à la conformité de tout produit délivré ou préparé. Compte tenu de cette importante responsabilité et des implications qu’elle peut avoir en droit commun civil, pénal ou du travail – des domaines auxquels ne s’étend pas la compétence de l’Ordre des pharmaciens, mais auxquels tout pharmacien doit demeurer attentif –, le pharmacien veillera à souscrire les assurances nécessaires (à ce sujet, voir l’article 24 du Code et le commentaire l’accompagnant).
Au sein de l’officine, chaque pharmacien assume individuellement la responsabilité décrite, quelle que soit sa fonction (titulaire, adjoint ou remplaçant). Conformément à la réglementation, le pharmacien-titulaire est responsable sur tous les plans (pénal, civil et disciplinaire) des actes pharmaceutiques, de la gestion de la pharmacie, de l’application de la législation et de la mise en œuvre sur la durée des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, et il exerce sur les autres membres de l’équipe officinale une surveillance effective, qu’il peut déléguer dans les officines ouvertes au public sans être dégagé de sa responsabilité (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 8, al. 2 ; Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.1). En cas de co-titulariat, les mêmes dispositions précisent que tous les titulaires sont responsables de façon solidaire sur tous les plans, « comme s’ils exerçaient les tâches en leur nom et pour leur compte propre ». Les activités de chaque co-titulaire doivent être « clairement définies par écrit et communiquées à tous les membres de l’équipe officinale » dans les officines ouvertes au public.
- Dans le cadre d’affaires disciplinaires impliquant des erreurs dans la réalisation de préparations magistrales, sont, en principe, poursuivis et, le cas échéant, condamnés par les instances disciplinaires à la fois le pharmacien, non-titulaire, qui a exécuté la préparation magistrale erronée et le pharmacien titulaire, responsable de la supervision et de la surveillance effective des actes accomplis par les membres de son équipe.
- Dans une affaire où une patiente reprochait une violation du secret professionnel commise par l’assistant en l’absence du pharmacien titulaire, le Conseil d’appel a affirmé que « le pharmacien titulaire est responsable sur le plan disciplinaire lorsque des actes pharmaceutiques illégaux sont accomplis dans l’officine pharmaceutique, à moins qu’il n’arrive à prouver, aux yeux du juge, des circonstances qui le disculpent (Cass. 2.1.2014, D.12.005.N) ».
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Pour reprendre la définition proposée par l’Ordre national des pharmaciens français, dans sa brochure « L’indépendance professionnelle des pharmaciens » (mars 2015).