Article 106

La publicité pour un produit vendu en pharmacie, autre qu’un médicament, reste discrète et mesurée dans sa présentation et ses modes et canaux de diffusion.
Lorsque la publicité est diffusée en dehors de la pharmacie, le pharmacien privilégie des canaux de diffusion proportionnés, qu’il maîtrise suffisamment.

L’article 106 met en application le principe de « sollicitation » de patientèle contenu dans l’article 93 s’agissant de la publicité pour un produit vendu en pharmacie, autre qu’un médicament, que le pharmacien peut diffuser et nécessite la mise en œuvre mûrement réfléchie du test de proportionnalité décrit ci-dessus (voir l’arbre de décision dans le Mode d’emploi de la partie 13 du Code).