En ce qui concerne la délivrance, tout pharmacien est responsable des actes qu’il accomplit ou qui sont accomplis sous sa surveillance.
Zoeken
En ce qui concerne la délivrance, tout pharmacien est responsable des actes qu’il accomplit ou qui sont accomplis sous sa surveillance.
Les affaires disciplinaires fondées sur le présent article visent, le cas échéant, à reconnaître une responsabilité déontologique du pharmacien mis en cause. Cette éventuelle reconnaissance de responsabilité se fait sans préjudice de l’application des règles de responsabilité civile, voire pénale. L’ensemble de ces règles ne doivent pas être confondues.
Voir l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 2, al. 1er et le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.1. Voir aussi, pour les pharmaciens hospitaliers, l’A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, art. 2, al. 1er.
A été condamnée à une suspension du droit d’exercer l’art pharmaceutique de quatre jours la pharmacienne titulaire dont l’assistante pharmaceutico-technique avait réalisé une préparation de gélules de vitamine D dont la concentration en vitamine D était extrêmement supérieure aux doses prescrites (sans dommages pour le patient de deux ans auquel elles étaient destinées). Le Conseil provincial a en effet constaté que la surveillance et la supervision du travail des assistants par le titulaire étaient insuffisantes et qu’aucune des procédures requises pour s’assurer de la qualité et de la sécurité des préparations effectuées par n’importe quel membre du personnel de la pharmacie n’avait été mise en place de façon optimale.