Il respecte les prescriptions légales et réglementaires régissant l’exercice de l’art pharmaceutique.
Les conditions d’exercice de l’art pharmaceutique sont énoncées à l’article 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et à l’article 2 de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens.
Au-delà de ces dispositions, il serait fastidieux de lister l’ensemble des textes généraux et spécifiques touchant de près ou de loin à l’exercice de l’art pharmaceutique et que le pharmacien doit plus particulièrement observer. Une référence à certains de ces textes se trouve sous les articles suivants du Code.
Le Code de déontologie pharmaceutique doit évidemment être lu en lien avec ces textes, mais aussi en lien avec le droit commun général – droit civil, droit pénal, droit économique, droit de la concurrence… Les instances disciplinaires de l’Ordre des pharmaciens, en charge du respect des règles de la déontologie pharmaceutique dans ce contexte, opèrent sous le contrôle de la Cour de cassation. La Cour de cassation juge en effet de la légalité des décisions rendues par les instances disciplinaires. Un pharmacien pourra donc la solliciter pour se plaindre, le cas échéant, d’une mauvaise application d’un texte législatif ou réglementaire par le conseil disciplinaire ou d’une violation des formes requises, en vue de voir la décision cassée et l’affaire renvoyée pour être à nouveau jugée devant le même conseil autrement composé. Par exemple, un pharmacien a estimé que son Conseil provincial et le Conseil d’appel avaient violé le Code de droit économique en considérant que la déontologie s’applique aussi lorsque le pharmacien délivre un produit ne relevant pas de son monopole et a introduit un pourvoi en cassation sur cette base, qui a été rejeté par la Cour de cassation. Par contre, dans une affaire où un pharmacien avait considéré que la décision du Conseil d’appel n’avait pas été prise à la majorité requise, la Cour de cassation a effectivement cassé la décision et renvoyé l’affaire devant le Conseil d’appel autrement composé, afin qu’il rende une décision correcte sur le plan de la forme.