Article 21

Chaque fois que cela lui semble nécessaire, le pharmacien conseille au patient de consulter un médecin ou un autre professionnel des soins de santé de son choix.

L’obligation, pour le pharmacien, de se concerter avec les autres professionnels de soins de santé et, le cas échéant, de renvoyer son patient vers l’un d’eux est contenue aux articles 7, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et 9 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, ainsi que dans le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.7.1.II.

Les professions des soins de santé sont celles visées dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et comprennent les professions paramédicales énumérées dans l’arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. La liste de ces professions est disponible sur le site du SPF Santé publique.