Le pharmacien s’abstient, en public ou en privé, de propos ou d’actes susceptibles de nuire à ses confrères et à l’image de la profession.
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Le pharmacien s’abstient, en public ou en privé, de propos ou d’actes susceptibles de nuire à ses confrères et à l’image de la profession.
La clé qui sous-tend l’obligation contenue à l’article 55 du Code est la nécessité de maintenir la confiance du patient dans son pharmacien à titre individuel, mais aussi dans l’ensemble de la profession. Il s’agit d’un objectif de santé publique.
Sur la nécessité de respect de la déontologie par le pharmacien même en dehors de l’activité professionnelle, voir le commentaire sous l’article 5 du Code.
Le Conseil d’appel a considéré qu’« est antidéontologique le fait de calomnier un confrère, le dénigrer ou propager de fausses accusations sur sa personne, son personnel, son officine ou ses préparations, et ce même en l’absence d’effets auprès de la clientèle ». En l’occurrence, un pharmacien avait envoyé un courrier au Conseil provincial, à l’inspection de la pharmacie et à la Commission médicale provinciale, dans lequel il mettait en cause les qualités professionnelles et morales de collègues, leurs pratiques qualifiées de douteuses, leur absence de scrupules et leur mépris de la déontologie. Même non rendus publics, ces propos ont été considérés comme inacceptables sur le plan déontologique. Le droit de se plaindre d’un collègue qui n’effectue pas les tâches qui lui reviennent n’a pas été remis en cause, mais c’est la façon de formuler la plainte qui a été jugée inappropriée.