Article 77

Le pharmacien veille à ce que la localisation de la pharmacie soit en conformité avec la réglementation en vigueur. Il s’assure que l’implantation de celle-ci ne porte pas atteinte à l’identité spécifique de la pharmacie, liée aux impératifs de santé publique, ni à la crédibilité du pharmacien.
Lorsque la pharmacie dispose de plusieurs entrées, celles-ci doivent toutes pouvoir être complètement fermées pour permettre de bien séparer la pharmacie des autres espaces éventuellement adjacents.
Chaque entrée de la pharmacie est reconnaissable comme telle.
Le pharmacien veille à garantir un accès commode à la pharmacie pendant le service de garde.

Cet article visait à l’origine à éviter la présence de pharmacies dans des complexes commerciaux. Dans la réalité actuelle, cette exigence n’était plus pertinente et devait donc être revue. Cela ne signifie pas pour autant que le pharmacien ne doit plus porter aucun soin au choix de la localisation de sa pharmacie. Celle-ci demeure en effet un lieu particulier puisque lié à la santé publique et il ne peut être porté atteinte à cette spécificité par un choix d’implantation inconsidéré.

La nouvelle formulation de cette disposition prend également en considération la possibilité que la pharmacie puisse compter plusieurs entrées, y compris des entrées ouvrant sur d’autres espaces, de et vers lesquels les patients peuvent librement circuler pendant les heures d’ouverture de la pharmacie. Si ceci ne peut être interdit, le pharmacien doit choisir avec prudence l’espace vers lequel une voie d’accès à la pharmacie serait ouverte, afin de préserver le sérieux, la crédibilité et la spécificité, liée à la dispensation de soins, de la pharmacie. En tout état de cause, toutes les voies d’accès doivent pouvoir être hermétiquement fermées, tout en assurant l’accessibilité directe, aisée et garantie, sans obstacles majeurs, de la pharmacie pendant le service de garde.

Concernant l’accessibilité pendant le service de garde, le pharmacien n’a pas l’obligation de tenir sa pharmacie ouverte et peut décider, pour des raisons de sécurité, de servir les patients au travers d’un guichet avec parlophone/vidéophone. Par ailleurs, l’Ordre des pharmaciens recommande au pharmacien d’annoncer clairement les modalités de paiement disponibles pendant les services de garde (cash, bancontact, sans contact…).

Le point F.2 du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens) précise que la pharmacie doit être « accessible à tous sans difficulté ». L’accès des personnes à mobilité réduite doit donc, entre autres, être garanti.

Les règles relatives à l’implantation des officines ouvertes au public sont contenues aux articles 9 à 18 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et dans l’arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l’enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public. Il convient de noter qu’en vertu de cette réglementation, l’activité d’une pharmacie peut désormais aussi être exercée en dehors de la parcelle cadastrale sur laquelle elle est implantée, pour autant que cette activité reste accessoire à l’exploitation de la pharmacie sur la parcelle cadastrale dédiée. Il peut s’agir soit d’une activité, telle que le reconditionnement ou le stockage de médicaments, à l’exception de la délivrance physique des médicaments, exercée sur une parcelle limitrophe, soit de la vente à distance de médicaments non soumis à prescription ou de la préparation médicamenteuse automatisée sur une parcelle non limitrophe, située dans un rayon de 50 kilomètres. L’objectif de permettre l’organisation de ses activités « extra muros » est d’arriver à renforcer l’efficacité, tout en assurant les mesures de précaution nécessaires en termes de qualité36.

Une pharmacie située dans un centre commercial a été considérée comme suffisamment accessible pendant le service de garde par le Conseil d’appel grâce à l’enseigne lumineuse et au guichet de garde aménagés à une des entrées de la galerie, permettant l’accueil aisé des patients en dehors des heures d’ouverture du centre commercial. Par contre, un Conseil provincial a jugé que ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 78 la pharmacie sise dans le bâtiment d’un supermarché, qui n’aurait été accessible aux patients pendant le service de garde que par l’intermédiaire d’un agent de sécurité autorisé à fournir l’accès au bâtiment. Cette pharmacie n’effectuait d’ailleurs aucune garde de nuit, les transférant systématiquement à une autre pharmacie, en contrariété avec la réglementation et l’article 25 du Code.

  • 36

    Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3226/001, p. 8.