Remarque préliminaire :
Dans le présent Code commenté, le terme « pharmacien » (et le pronom personnel « il » qui le remplace) est utilisé pour désigner tant les pharmaciennes que les pharmaciens.
L’Ordre des pharmaciens, créé par la loi du 19 mai 1949, est actuellement régi par les dispositions de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967.
L’article 15, § 1er de cet arrêté définit les attributions du Conseil national auquel il donne principalement pour mission d’élaborer les principes généraux et les règles qui constituent le Code de déontologie pharmaceutique et d’y apporter les adaptations nécessaires.
En vertu des termes de cette disposition légale, le Code comprend notamment les règles relatives à la continuité des soins, en ce compris le respect du service de garde, au secret professionnel, à la transmission de documents ou d’informations pharmaceutiques entre confrères et médecins traitants. Le Code règlemente également les rapports individuels entre le pharmacien, d’une part, et les patients, les confrères, les médecins, les praticiens de l’art dentaire et de l’art vétérinaire ainsi que les titulaires de professions paramédicales, d’autre part. Il énonce les principes sur base desquels sont déterminées les obligations sociales du pharmacien.
Le Code prévoit les dispositions visant à sauvegarder les règles essentielles de la profession de pharmacien, profession qui ne peut être réduite à une simple activité commerciale de vente.
Vu l’évolution de la profession et de la société, le Conseil national estime qu’il est opportun d’actualiser régulièrement le Code de déontologie.
L’art pharmaceutique, partie intégrante de l’art de guérir, s’exerce dans le respect du principe de la liberté thérapeutique et dans les limites qu’imposent les exigences de la profession, laquelle intéresse par sa nature même la santé publique, la protection de la santé des patients, le traitement et la guérison des patients.
L’accueil adéquat et l’écoute attentive du patient, la compétence et le dévouement sont les qualités majeures que le patient est en droit d’attendre du pharmacien, en qui il doit pouvoir avoir entièrement confiance.
Les présentes règles ont pour but de garantir le bon exercice de la profession dans l’intérêt du patient et de la santé publique.
Elles sont regroupées en chapitres qui correspondent aux divers aspects de la profession.
Ces règles s’imposent à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre des pharmaciens dans ou en dehors de leur activité professionnelle.
Pour pouvoir pratiquer l’art pharmaceutique en Belgique, tout pharmacien est légalement tenu d’être inscrit au tableau de l’Ordre (article 2 de l’arrêté royal n° 80).
- 1
La troisième partie concerne uniquement la fixation de la date d’entrée en vigueur du Code.
- 2
En vertu de l’article 1er de la même loi, l’art pharmaceutique constitue une part de l’art de guérir. En d’autres termes plus actuels, l’art pharmaceutique fait partie des soins de santé et le pharmacien est un professionnel des soins de santé.