Introduction

Remarque préliminaire :
Dans le présent Code commenté, le terme « pharmacien » (et le pronom personnel « il » qui le remplace) est utilisé pour désigner tant les pharmaciennes que les pharmaciens.

 

L’Ordre des pharmaciens, créé par la loi du 19 mai 1949, est actuellement régi par les dispositions de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967.

L’article 15, § 1er de cet arrêté définit les attributions du Conseil national auquel il donne principalement pour mission d’élaborer les principes généraux et les règles qui constituent le Code de déontologie pharmaceutique et d’y apporter les adaptations nécessaires.

En vertu des termes de cette disposition légale, le Code comprend notamment les règles relatives à la continuité des soins, en ce compris le respect du service de garde, au secret professionnel, à la transmission de documents ou d’informations pharmaceutiques entre confrères et médecins traitants. Le Code règlemente également les rapports individuels entre le pharmacien, d’une part, et les patients, les confrères, les médecins, les praticiens de l’art dentaire et de l’art vétérinaire ainsi que les titulaires de professions paramédicales, d’autre part. Il énonce les principes sur base desquels sont déterminées les obligations sociales du pharmacien.

Le Code prévoit les dispositions visant à sauvegarder les règles essentielles de la profession de pharmacien, profession qui ne peut être réduite à une simple activité commerciale de vente.

Vu l’évolution de la profession et de la société, le Conseil national estime qu’il est opportun d’actualiser régulièrement le Code de déontologie.

L’art pharmaceutique, partie intégrante de l’art de guérir, s’exerce dans le respect du principe de la liberté thérapeutique et dans les limites qu’imposent les exigences de la profession, laquelle intéresse par sa nature même la santé publique, la protection de la santé des patients, le traitement et la guérison des patients.

L’accueil adéquat et l’écoute attentive du patient, la compétence et le dévouement sont les qualités majeures que le patient est en droit d’attendre du pharmacien, en qui il doit pouvoir avoir entièrement confiance.

Les présentes règles ont pour but de garantir le bon exercice de la profession dans l’intérêt du patient et de la santé publique.

Elles sont regroupées en chapitres qui correspondent aux divers aspects de la profession.

Ces règles s’imposent à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre des pharmaciens dans ou en dehors de leur activité professionnelle.

Pour pouvoir pratiquer l’art pharmaceutique en Belgique, tout pharmacien est légalement tenu d’être inscrit au tableau de l’Ordre (article 2 de l’arrêté royal n° 80).

 

L’introduction du Code de déontologie pharmaceutique expose les principes généraux qui fondent le contenu de celui-ci et rappelle que ses règles s’imposent à toute personne souhaitant pratiquer l’art pharmaceutique en Belgique.

Il est utile de souligner à cet égard que les règles énoncées dans le Code ne constituent pas l’ensemble de la déontologie. La Cour de cassation a en effet rappelé à plusieurs reprises que les règles de déontologie existent indépendamment de leur énonciation dans un texte formel.

Le Code n’a pas reçu force obligatoire par arrêté royal et ne constitue donc pas une loi au sens strict du terme. Il est néanmoins de jurisprudence constante que ces règles doivent guider la conduite des pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre, qui ont l’obligation de les respecter. Les instances disciplinaires peuvent donc citer les dispositions du Code et y faire référence, sans les appliquer et sans fonder expressément et formellement leurs décisions sur celles-ci. Les décisions disciplinaires basent plutôt les condamnations éventuelles sur l’existence d’une infraction à l’honneur et à la dignité/crédibilité de la profession.

Le Code, tel que réformé, est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et doit être appliqué, depuis cette date, à toutes les affaires portées à la connaissance des instances disciplinaires (concernant l’application dans le temps du Code, voir le commentaire sous l’art. 125 du Code).

Le Code de déontologie pharmaceutique comprend 125 articles, répartis en deux parties principales1. La première partie énonce les règles essentielles de la profession et les devoirs généraux du pharmacien, sur lesquels se fonde toute la déontologie pharmaceutique. La deuxième partie met en œuvre ces règles essentielles et devoirs généraux dans certaines matières spécifiques, telles que la continuité des soins, les relations avec les confrères ou les autres professionnels de soins de santé, ou encore la publicité et internet.

Les lignes directrices qui ont guidé la rédaction et la révision de ces dispositions sont la protection de la santé publique, en ce compris la lutte contre la surconsommation et la promotion de soins pharmaceutiques de qualité, ainsi que la protection de l’intérêt du patient. Ces lignes directrices ne font cependant pas fi de la liberté thérapeutique inhérente à l’exercice de l’art pharmaceutique et qui permet aux pharmaciens de choisir librement, dans les limites de leurscompétences et conformément aux données scientifiques pertinentes, à leur expertise et aux préférences du patient, les moyens qu’ils mettent en œuvre dans le cadre d’une prestation de soins de santé, sans restriction réglementaire possible (en vertu de la définition de la liberté thérapeutique contenue à l’article 4 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022 au plus tard). Pour plus de détails sur le contenu et les limites de la liberté thérapeutique du pharmacien, voir les commentaires sous les articles 34 et suivants du Code.

Les règles de déontologie s’imposent aux pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre des pharmaciens dans le cadre de leur activité professionnelle, peu importe la nature de cette activité (analyses de biologie clinique ou activité en pharmacie hospitalière ou ouverte au public), et lorsqu’applicable, peu importe le type de produits délivrés (médicaments ou produits dits de parapharmacie) ou le lieu de délivrance (dans la pharmacie, à domicile dans les hypothèses exceptionnelles prévues par la loi ou en ligne). La Cour de cassation l’a rappelé le 16 décembre 2016 (voir, à ce sujet, la communicationdu 18 avril 2017 publiée sur le site de l’Ordre : « La déontologie s’applique à la vente de produits de parapharmacie ») ; la Cour constitutionnelle a confirmé que « les activités des pharmaciens forment un ensemble » (arrêt n° 97/2021 du 1erjuillet 2021, point B.30.3). Les règles de déontologie s’imposent également aux pharmaciens en dehors de leur activité professionnelle (le dénigrement d’un confrère dans le cadre d’une soirée privée, la conduite en état d’ivresse ayant provoqué un accident avec blessés graves… constituent par exemple des comportements de nature privée pouvant, le cas échéant et en fonction des répercussions possibles sur la perception du pharmacien par la patientèle, donner lieu à une procédure disciplinaire à son encontre).

Tout pharmacien souhaitant pratiquer l’art pharmaceutique en Belgique (sauf le pharmacien militaire pratiquant cet art uniquement dans le cadre de l’exercice de son emploi militaire) doit être inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens et est donc soumis à sa déontologie. Cette obligation est prévue à l’article 2 de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens ; l’art pharmaceutique est défini à l’article 5/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé2.

Toute officine doit être placée sous la responsabilité d’un ou de plusieurs pharmacien(s) titulaire(s), mais le détenteur de l’autorisation d’exploitation de l’officine – son propriétaire – ne doit pas nécessairement être pharmacien. Le détenteur d’autorisation non pharmacien n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens, et ne peut imposer des actes ou restrictions au(x) pharmacien(s)-titulaire(s) menant à l’irrespect des exigences légales et déontologiques qui lui/leur sont imposées. Voir, à cet égard, l’article 8, alinéas 5-6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et la communication du 9 avril 2015 publiée sur le site de l’Ordre au sujet de l’indépendance du pharmacien.

  • 1

    La troisième partie concerne uniquement la fixation de la date d’entrée en vigueur du Code.

  • 2

    En vertu de l’article 1er de la même loi, l’art pharmaceutique constitue une part de l’art de guérir. En d’autres termes plus actuels, l’art pharmaceutique fait partie des soins de santé et le pharmacien est un professionnel des soins de santé.