Article 56

Afin de garantir un bon suivi pharmaceutique, le pharmacien transmet à son confrère, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la demande ou avec l’accord du patient ou de son mandataire, les renseignements utiles ou nécessaires pour assurer la continuité, la qualité des prestations de soins ainsi que leur conformité avec les traitements prescrits.

Voir l’art. 19 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

La transmission d’informations concernant un patient dans le contexte décrit à l’article 56 ne constitue pas une violation du secret professionnel (voir le commentaire sous l’art. 22 du Code).

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé insiste sur l’importance du consentement du patient au partage de données le concernant entre professionnels de soins de santé avec lesquels il entretient une relation thérapeutique (voir la section 12). Le consentement peut être donné par écrit, par voie électronique ou oralement et doit être libre et éclairé.

Lorsqu’un patient déménage et change de pharmacien, il arrive fréquemment qu’avec son accord, son nouveau pharmacien contacte l’ancien afin d’obtenir la formule d’une préparation spécifique qui lui est dispensée régulièrement.