Article 42

Le choix du produit conseillé par le pharmacien n’est pas basé sur des motifs purement économiques.

Conformément au Guide des bonnes pratiques officinales (annexé à l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens) (point F.7), « les soins pharmaceutiques constituent le principe directeur de la pratique pharmaceutique » et « le but des soins pharmaceutiques est d’optimiser la qualité de vie d’un patient reliée à sa santé et de lui permettre d’obtenir des résultats thérapeutiques positifs pour des coûts réalistes ». Le même Guide (point B) indique que « la qualité, en matière de santé, consiste à délivrer au patient l’assortiment d’actes thérapeutiques qui lui assure le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale […] ».

Lorsque le pharmacien conseille un produit à son patient, il a donc le devoir de l’orienter vers celui qui sera le plus efficace et adapté pour traiter son problème de santé, sans se laisser influencer par des considérations étrangères au critère d’efficacité thérapeutique, à la santé publique et à l’intérêt du patient. Ce faisant, le pharmacien fait preuve de transparence à l’égard du patient lorsqu’à côté du produit proposé, il présente d’éventuelles alternatives. Pour certaines spécialités pharmaceutiques, le pharmacien a une possibilité de substitution du produit prescrit dans les conditions fixées par la législation (voir l’art. 6 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) (au sujet des possibilités de substitution, voir le commentaire sous l’art. 37 du Code).