Sauf exception prévue par la loi, tout médicament est délivré par le pharmacien ou sous sa supervision dans la pharmacie au patient personnellement, à son représentant ou à son mandataire.
Le principe de la délivrance personnelle, dans la pharmacie, des médicaments au patient, son représentant ou son mandataire est contenu à l’article 3, § 4, alinéa 1er de la la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et aux articles 21, alinéa 1er et 27 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. Il vise à une dispensation effective, efficace et de qualité des soins pharmaceutiques, qui sont au cœur de l’activité du pharmacien (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 7 ; Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, point F.7).
Le pharmacien délivre lui-même les médicaments au patient ou confie la délivrance à un assistant pharmaceutico-technique qui exerce sous sa responsabilité et son contrôle (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 24 ; A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 7 ; A.R. du 5 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien, annexe). Le nombre d’assistants pharmaceutico-techniques ne dépasse en aucun cas trois par pharmacien présent dans la pharmacie (ou sur l’éventuelle parcelle supplémentaire où se déroulerait une activité accessoire à l’exploitation de la pharmacie ; à ce sujet, voir le commentaire sous l’art. 77 du Code). Dans une officine hospitalière, la délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux doit être effectuée par le pharmacien hospitalier, les assistants pouvant être chargés de la préparation et de la distribution individualisée des médicaments (A.R. du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, art. 7 et 22 ; A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, art. 5). Le nombre d’assistants est fixé à trois au maximum par pharmacien hospitalier.
La délivrance est faite au patient lui-même ou à son représentant lorsqu’il est mineur ou majeur mais incapable d’exercer ses droits lui-même. Un patient peut aussi envoyer un mandataire récupérer ses médicaments en son nom et pour son compte. Dans le cadre de la dématérialisation totale de la prescription électronique, un système de mandat doit être mis en place pour conserver cette possibilité.
Le principe de la délivrance personnelle, dans la pharmacie, ne connaît que deux exceptions strictement encadrées : la livraison à domicile à titre exceptionnel (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 28 ; à ce sujet, voir le commentaire sous l’article 46 du Code) ; la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription (loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, art. 3, § 4 et A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 29 ; à ce sujet, voir le point 14 de la partie II du Code et les commentaires accompagnant l’ensemble de ces dispositions). En dehors de ces cas, qui constituent des exceptions de stricte interprétation, il est interdit d’organiser un système de commande et de fourniture de médicaments en dehors de la pharmacie (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 8, al. 3).