Article 112

Les pratiques commerciales relatives aux médicaments et aux autres produits vendus en pharmacie, quelles qu’en soient leurs modalités, bénéficient directement et intégralement au patient, sans limiter son libre choix de la pharmacie.

  • Limite le libre choix de la pharmacie l’octroi par un pharmacien aux personnes vivant en communauté44 – une population par hypothèse dépendante et dans une certaine mesure vulnérable – d’une réduction de 40 % sur les médicaments non remboursables, qui avait été annoncée dans un courrier à l’attention de ces personnes et de leur famille.
  • Ne bénéficie pas directement et intégralement au patient la même réduction, dont une part est réservée au gestionnaire de la communauté à titre de commission. Il en va de même de la ristourne que le pharmacien octroierait à une infirmière à domicile pour ses achats personnels en échange de l’achat dans son officine des médicaments destinés aux patients de celle-ci.
  • 44

    « Toute personne hébergée dans une maison de repos et de soins non rattachée à une institution hospitalière desservie par une pharmacie, dans une maison de repos agréée pour personnes âgées, dans un home pour personnes invalides, dans une maison de soins psychiatriques, dans une initiative d’habitation protégée, dans une institutions pénitentiaire, dans un centre de psychiatrie légale, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou dans un home de placement d’enfants » (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 1er, 19°).