Article 1

L’exercice de l’art pharmaceutique répond à une mission de santé publique à but social et humanitaire : le maintien ou le rétablissement de la santé des patients.
Le pharmacien est au service de la santé publique. Il exerce son activité dans l’intérêt du patient. Il agit tout au long de sa carrière avec compétence et dévouement.

Comme indiqué dans le commentaire de l’introduction du Code de déontologie pharmaceutique, l’art pharmaceutique, tel que défini dans l’article 5/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, fait partie des soins de santé et le pharmacien est, à ce titre, un professionnel des soins de santé. Le législateur a souligné que « c’est la façon particulière dont cette profession collabore à l’intérêt public qui lui confère sa haute portée sociale » et que le pharmacien « aura à cœur de toujours servir l’intérêt public »3. Il insiste également sur le caractère essentiel, pour la profession, de la promotion de « l’excellence dans l’exercice de la profession au bénéfice de la santé publique » (Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point A).

  • 3

    Proposition de loi créant l’Ordre des pharmaciens, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1947-1948, n° 220, p. 2.