Article 34

Le pharmacien délivre le médicament aussitôt que possible après la présentation de la prescription ou la demande du patient. Seuls l’intérêt de la santé du patient et celui de la santé publique sont pris en considération. Ni la personnalité du patient, ni la nature du produit n’interviennent dans les critères de délivrance. Le prix du médicament ne peut constituer un motif de refus de délivrer ou de commander le médicament.

En raison du monopole qu’il détient pour la délivrance de tout médicament, soumis ou non à prescription médicale27, le pharmacien est tenu, en principe, de délivrer le médicament qui lui est demandé. S’agissant des produits pouvant être fournis sans prescription, divers principes – la liberté thérapeutique (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 4), le droit du patient à des prestations de qualité répondant à ses besoins (loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 5) et les soins pharmaceutiques (Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, point F.7.1) – permettent au pharmacien d’aller jusqu’au refus de délivrance du produit, moyennant une information adéquate du patient (sur cette question, voir le commentaire sous l’article 19 du Code). Ces éventuels refus de délivrance et de dispensation sont motivés sur une base scientifique par l’intérêt du patient et de la santé publique en général, sans que des critères subjectifs puissent intervenir. S’agissant des produits obtenus sur prescription, ce n’est que dans les cas prévus par la réglementation que le pharmacien peut envisager de modifier ou d’adapter la prescription (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 17, al. 1er et Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales y annexé, point F.7.1.II), de suspendre ou différer la délivrance (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 17, al. 2, 18 et 19) ou de substituer au médicament prescrit un autre produit (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 6 ; pour plus de précisions concernant les possibilités de substitution, voir le commentaire sous l’article 37 du Code).

Les possibilités d’opposer des objections de conscience à la demande d’un patient sont envisagées dans l’article 35 du Code (voir aussi le commentaire l’accompagnant).

Dans tous les cas, l’article 34 précise que le prix du médicament ne peut constituer une raison justifiant le refus de délivrance ou de commande d’un médicament. Cette disposition vise les demandes de médicaments chers ou générant des marges bénéficiaires réduites que les pharmaciens pourraient être tentés de ne pas honorer pour des motifs purement économiques, ce qui n’est pas déontologiquement acceptable. Elle ne vise par contre pas les patients en difficulté financière, qui ne sont pas en mesure de payer les produits demandés au pharmacien. Pour plus d’explications concernant l’interprétation à donner à cette disposition, voir l’avis du 8 décembre 2015, « Portée de l’article 31 du Code de déontologie », publié sur le site de l’Ordre (le titre de cet avis renvoie à l’ancienne numérotation du Code de déontologie ; l’article 31 est désormais devenu l’article 34 du Code).

Le dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens prévoit que sauf cas de force majeure (par ex. en cas de produits manquants), tout produit commandé doit être délivré au plus tard le jour ouvrable suivant la demande du patient par le pharmacien.

  • Confirmant la décision du Conseil provincial, le Conseil d’appel a acquitté le pharmacien qui a refusé de délivrer deux médicaments très coûteux à une patiente en raison de difficultés financières passagères lui rendant impossible l’avance provisoire du coût des médicaments dans l’attente du remboursement par le système du tiers payant. Le pharmacien avait en effet déjà délivré les médicaments concernés à huit reprises à la patiente lors de l’année écoulée et a renvoyé celle-ci vers un confrère en mesure de l’aider.

  • Dans le cas de patients dépendant d’organismes tels que Fedasil ou du CPAS, le pharmacien peut se voir confronté à un paiement tardif. Il est néanmoins en principe assuré du paiement. En vertu de l’article 34, le pharmacien ne peut donc refuser la délivrance pour motif économique. Si des difficultés financières passagères réelles et importantes lui rendent impossible d’avancer provisoirement le coût des médicaments dans l’attente du remboursement par ces organismes, le pharmacien reste tenu d’assurer la continuité des soins et doit veiller à renvoyer le patient vers un confrère capable d’assurer la délivrance.

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    our plus d’informations concernant le monopole du pharmacien, voir le tableau reprenant les produits relevant de ce monopole, qui est publié sur le site de l’Ordre.