Article 43

En cas d’automédication, le pharmacien s’oppose à toute surconsommation suspectée ou avérée. Dans ce cadre, il avertit le patient des risques et dangers potentiels encourus et lui conseille de consulter un médecin ou un autre professionnel des soins de santé.

« L’assistance personnalisée des patients en situation d’automédication » fait explicitement partie des activités relevant de l’art pharmaceutique en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (art. 5/1, 10°). S’agissant spécifiquement des médicaments, l’amélioration de leur usage par le patient, au profit de la qualité de vie de celui-ci, constitue un des objectifs des soins pharmaceutiques conformément à la même loi (art. 7, al. 1er ; voir aussi le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point D, dernière puce et point F.7.1.III, qui élargit le principe à tous les produits de santé).

Sur le renvoi du patient par le pharmacien vers un autre professionnel des soins de santé, voir l’article 21 du Code et le commentaire l’accompagnant.

Dans une affaire où un patient s’était fait prescrire du Dafalgan codéine et de l’Alprazolam, un pharmacien a dépassé pendant plus d’un an la posologie initialement indiquée par le prescripteur et les doses maximales autorisées pour le Dafalgan codéine. Le Conseil d’appel l’a condamné à une suspension du droit d’exercer l’art pharmaceutique pendant une période de huit jours pour ne pas s’être opposé à une surconsommation en présence d’automédication. Il a en effet indiqué que, par son comportement, le pharmacien avait contribué à une délivrance abusive et anarchique de médicaments et que l’information qu’il avait fournie au patient sur le risque d’abus d’antidouleurs importait peu dès lors qu’il avait accepté que des quantités de médicaments excessives lui soient délivrées. Ce faisant, le pharmacien n’avait pas veillé au bien-être du patient.