Comme indiqué dans le commentaire sous l’article 14 du Code, c’est en raison de la responsabilité étendue qu’il assume et pour protéger sa liberté thérapeutique que le pharmacien doit s’employer de manière active à assurer son indépendance. L’indépendance du pharmacien renvoie à une idée de libre arbitre, qui permet au professionnel d’exercer « librement son art, en se référant uniquement à sa science et à sa conscience, sans se soumettre à des pressions extérieures ». Pour les patients et la société, c’est la garantie que seul le souci de protection de l’intérêt général et de la santé publique gouvernera les actes du pharmacien et c’est un gage de qualité des prestations.
Ceci est particulièrement vrai dans les relations du pharmacien avec tous les acteurs de la chaîne menant à la mise à disposition de médicaments et d’autres produits de santé pour les patients. Lorsqu’il conseille un produit à un patient, le pharmacien ne peut en effet être guidé par d’autres considérations que celles liées à la nécessité de dispenser des soins pharmaceutiques de qualité, répondant aux besoins de son patient. C’est notamment la raison pour laquelle les pharmaciens ne peuvent recevoir de primes ou d’avantages de tel tiers (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 38, § 2, al. 2), ni d’échantillons de médicaments (A.R. du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d’échantillons peut être effectuées, art. 2 ; A.R. du 11 juillet 2003 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage vétérinaire sous forme d’échantillons peut être effectuée, art. 1er). Ceci ne s’applique pas aux réductions habituelles qu’un pharmacien obtient à l’achat de produits auprès d’une firme pour autant qu’aucune condition n’y soit attachée par la firme.