Article 91

Le pharmacien titulaire d’une pharmacie ouverte au public, qu’il en soit propriétaire ou non, est responsable de toutes les informations, publicités et autres pratiques commerciales réalisées par ou pour sa pharmacie, quels que soient leur contenu, canal de diffusion ou modalités.
En raison de cette responsabilité, le pharmacien titulaire non-propriétaire veille à mettre en place des mesures de concertation avec le détenteur de l’autorisation au sujet de toute information, publicité et autre pratique commerciale en lien avec la pharmacie. Il veille à reprendre les dispositions utiles dans son contrat de travail.

L’ensemble de la gestion de toute officine est placé sous la responsabilité (civile, pénale et disciplinaire) d’un ou de plusieurs pharmaciens titulaires, qui ne sont pas forcément propriétaires de la pharmacie. En effet, dans le cadre de la législation actuelle, le détenteur de l’autorisation d’exploitation d’une pharmacie, propriétaire des locaux, ne doit pas nécessairement être pharmacien et gérer lui-même la pharmacie (voir l’Introduction du Code).

Même si le détenteur d’autorisation non pharmacien est légalement tenu de laisser au(x) pharmacien(s) titulaire(s) une autonomie suffisante et de n’imposer aucun acte ou aucune restriction qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques qui sont imposées à celui/ceux-ci, cette situation peut créer des conflits et des difficultés. Les instances disciplinaires de l’Ordre des pharmaciens ne sont en effet compétentes qu’à l’égard des pharmaciens inscrits au tableau (voir l’Introduction du Code). Une pratique publicitaire ou une pratique commerciale contraire à la déontologie initiée par le détenteur d’autorisation pourrait donc mener à la condamnation du pharmacien titulaire de l’officine concernée dans certaines circonstances. Le pharmacien ne peut en effet se réfugier derrière son employeur pour échapper à sa propre responsabilité disciplinaire.

Il est recommandé au pharmacien titulaire de prêter une attention particulière à cet égard à son contrat de travail (voir l’art. 74 du Code).

Zie de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, art. 8, al. 2 en 5-6.

  • Pourrait être considéré comme publicité non proportionnelle et entraîner la condamnation du pharmacien un folder promotionnel présentant de façon tapageuse des réductions importantes et diffusé dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de la province, par le groupe (détenteur d’autorisation) dont la pharmacie fait partie.

  • A par contre été acquitté le pharmacien dont l’employeur entretenait des liens avec une organisation mutuelliste qui a promu dans son journal bimensuel à destination de ses affiliés la mise en place d’un nouveau système de cartes de ristournes dans son officine. Il a été reconnu que le pharmacien ne pouvait être déclaré coupable « d’initiatives étrangères à lui, qui ne le concernent nullement dans la sphère de la déontologie » et qu’il était « parfaitement étranger à l’organisation de la vie associative du groupement mutuelliste et à la manière dont ce groupement assure l’information de ses membres ».