Article 59

Le pharmacien entretient avec les médecins prescripteurs et avec les autres professionnels des soins de santé visés dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, des relations cordiales de collaboration. Il échange loyalement avec ceux-ci toutes les informations utiles ou nécessaires dans l’intérêt du patient, avec l’accord de celui-ci.
Le pharmacien s’abstient, en public ou en privé, de commentaires désobligeants, médisants ou calomnieux à l’égard des autres professionnels de soins de santé.

Tous les professionnels des soins de santé œuvrent pour la santé publique, dans l’intérêt du patient et de la continuité des soins qui lui sont prodigués. La législation encourage donc une « relation permanente, basée sur une confiance mutuelle » entre le pharmacien et les autres professionnels des soins de santé, en particulier les médecins (Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, point D). Une concertation entre eux et le renvoi vers un autre praticien compétent sont également prônés (à ce sujet, voir le commentaire sous l’art. 21 du Code).

 

C’est dans le même esprit que l’article 39 du Code enjoint le pharmacien à dispenser les soins pharmaceutiques et à informer le patient, sans ébranler la confiance de ce dernier envers le prestataire ayant prescrit ou recommandé le produit. Cette nécessité n’enlève rien de l’obligation pour le pharmacien de fournir une information complète et des conseils appropriés, et de dispenser des soins pharmaceutiques de qualité, dans le cadre de sa liberté thérapeutique. Comme il a été mentionné à plusieurs reprises, ceci peut aller jusqu’à un refus de délivrance du produit demandé (voir les commentaires sous les art. 6, 19, 34 et 36 du Code). L’objectif du pharmacien, qui est souvent le seul à connaître tous les produits consommés par le patient, est la sécurité de ce dernier. Le pharmacien peut donc légitimement agir de façon active lorsque la situation le requiert, par exemple lorsque l’efficacité d’un médicament qu’il délivre pourrait être altérée par un autre produit recommandé par un professionnel de soins. Ce faisant, il veillera néanmoins à prendre les précautions nécessaires pour maintenir la confiance du patient envers tous les prestataires qui l’entourent et œuvrent dans l’intérêt de sa santé, et à les avertir, si possible à l’avance, de ses initiatives.

 

Le maintien de la confiance envers tous les partenaires voués à protéger la santé publique et assurer la continuité des soins pour tous les patients a pour corollaire l’obligation d’éviter tout propos déplacés à leur égard. Sur la nécessité de respect de la déontologie par le pharmacien même en dehors de l’activité professionnelle, voir le commentaire sous l’article 5 du Code.

Au sujet de l’échange d’informations, voir l’art. 19 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de saLa transmission d’informations concernant un patient dans le contexte décrit à l’article 59 ne constitue pas une violation du secret professionnel (voir le commentaire sous l’art. 22 du Code).

 

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé insiste sur l’importance du consentement du patient au partage de données le concernant entre profls de soins de santé avec lesquels il entretient une relation thérapeutique (voir la section 12).

 

Un bel exemple où l’échange de données entre un pharmacien et un autre professionnel de soins est important est la substitution. Sur cette question, voir le commentaire sous l’art. 37 du Code.