Article 6

Sur la base de sa formation scientifique et de manière objective et critique, il ne dispense que des soins pharmaceutiques et des produits de haute qualité. 

Le pharmacien est guidé, dans sa pratique, par les principes de l’« Evidence Based Medicine » (« médecine basée sur les preuves »), qui peut être définie comme « the conscientious, explicit, judicious and reasonable use of modern, best evidence in making decisions about the care of individual patients » (« l’utilisation consciencieuse, explicite, judicieuse et raisonnable des meilleures preuves modernes dans la prise de décisions concernant les soins de chaque patient » ; traduction libre)*. )5. Zijn wetenschappelijke opleiding helpt hem om zich in alle omstandigheden op zijn kritische geest te beroepen en zich op objectieve en controleerbare gegevens te baseren.

Lorsqu’il est question de la délivrance d’un produit, ces principes sont applicables quel que soit le type de produit délivré – médicaments ou produits dits de « parapharmacie » – et pour autant qu’il s’agisse de produits respectant les dispositions légales et réglementaires commandant leur mise sur le marché.

Il convient également de souligner que la dispensation des soins pharmaceutiques les plus optimaux pour le patient peut aussi impliquer de ne pas délivrer un produit, mais de référer le patient à un autre professionnel des soins de santé (comme l’indique le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.7.1.II, dans le cadre du processus de validation de la demande du patient).

Comme le précise le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), points A et B (définition « Qualité »), « tous les pharmaciens sont tenus d’assurer un service de haute qualité » et « la qualité, en matière de santé, consiste à délivrer au patient l’assortiment d’actes thérapeutiques qui lui assure le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale […] ». 

Un élément essentiel de la gestion de la qualité est l’auto-évaluation, conformément au Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales susmentionné, point F.11. Au plus tard le 1er janvier 2024, elle sera complétée par une procédure d’audit externe dont l’obligation d’organisation incombe au détenteur de l’autorisation d’exploitation de la pharmacie (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 8/1-8/6).