Le pharmacien est tenu au secret professionnel (art. 458 du Code pénal).
Ce secret professionnel s’étend à tout ce qui lui a été confié ou tout ce dont il a eu connaissance dans le cadre de sa profession, de même que tout ce qu’il a constaté ou découvert dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Le pharmacien veille à ce que le secret professionnel soit respecté par les personnes placées sous sa surveillance.
Le secret professionnel est une thématique sensible, qui a fait et continue de faire l’objet de nombreuses discussions. Il renvoie à des valeurs fondamentales et interroge le pharmacien quotidiennement dans sa relation avec le patient. Plutôt que de proposer une étude théorique détaillée de la matière, le présent commentaire entend rappeler brièvement les principes fondamentaux, au moyen de références utiles, et aider le pharmacien dans sa pratique quotidienne grâce à des mises en situation concrètes.
Le secret professionnel a un fondement mixte, qui trouve sa source à la fois dans la relation de confiance privée qui doit s’établir entre le patient et le praticien professionnel afin que des soins de qualité puissent être dispensés au niveau individuel et dans l’intérêt général, qui commande une confiance généralisée dans les professions de soins de santé, afin de garantir l’accès à ceux-ci et la protection de la santé publique. Le pharmacien est tenu au secret professionnel en vertu de l’article 458 du Code pénal, qui le contraint à garder sous silence les « secrets qu’on lui confie ». Cette notion n’est définie nulle part avec précision et il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des éléments visés. Comme le précise l’article 22 du Code, ceci ne couvre pas seulement les informations révélées au pharmacien ou apprises par lui dans le cadre de sa profession, mais aussi celles qu’il a constatées ou découvertes dans le cadre de l’exercice de sa profession12. Le Conseil d’appel de l’Ordre des pharmaciens a ainsi eu l’occasion de rappeler que même si une officine est un lieu accessible au public, « le seul fait d’y pénétrer doit être considéré comme un acte secret que le pharmacien est tenu de ne pas révéler à des tiers », sous peine de trahir la confiance placée en lui par le patient. Les renseignements financiers, sociaux, familiaux, psychologiques… au sujet d’un patient dont le pharmacien prend connaissance à l’occasion de l’exercice de sa profession sont également protégés par le secret professionnel.
Les assistants pharmaceutico-techniques sont également liés par le secret professionnel. Dans les officines ouvertes au public, le pharmacien titulaire assume une responsabilité particulière à cet égard, puisqu’il est chargé de la mise en œuvre et du maintien des bonnes pratiques par tous les membres du personnel, en ce compris le traitement des informations obtenues dans l’exercice des fonctions dans le respect de la vie privée des patients. Les membres du personnel (pharmacien ou non-pharmacien, personnel d’entretien, stagiaire…) doivent s’y engager par une clause de confidentialité (voir le point F.1 du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens).
L’obligation de respect du secret professionnel implique, pour le pharmacien d’officine, de prévoir un agencement de la pharmacie qui permette un dialogue confidentiel avec ses patients, comme le prévoit l’article 82 du Code. Concernant l’espace de confidentialité devant être prévu dans la pharmacie, voir le commentaire sous cet article 82 du Code ; voir aussi l’article 23 du Code et le commentaire qui l’accompagne.
Le secret professionnel perdure, même en cas de décès du patient (voir ci-dessous les exemples cités).
Le non-respect du secret professionnel est passible de sanctions pénales, outre les conséquences civiles et disciplinaires qui peuvent en découler. Pour être punissable, il faut qu’une révélation à un ou plusieurs tiers ait lieu, quel que soit le moyen de la révélation (oral ou écrit, dans le cadre d’une conversation privée ou lors d’un débat public…) et pour autant que le(s) tiers ai(en)t pris connaissance de la révélation (la tentative de violation du secret professionnel n’est pas incriminée). Pour être punissable, le fait de révéler le secret confié doit également être volontaire, mais il n’est pas requis qu’il soit motivé par une intention de nuire.
Malgré l’importance qui lui est reconnue en droit13, le secret professionnel n’en est pas pour autant absolu. Il existe ainsi des situations où le pharmacien peut ou doit révéler les informations en principe couvertes par le secret. Il s’agit souvent de situations dans lesquelles aucune solution claire, de type « blanc ou noir », ne pourra être dégagée, mais où il conviendra d’adopter une approche nuancée.
- Témoignage en justice
L’article 458 du Code pénal lève l’obligation au secret en cas de témoignage en justice. Par « témoignage en justice », on entend toute déclaration faite devant un juge d’instruction ou un juge du fond, civil ou pénal. Ne rentrent pas dans cette catégorie les déclarations faites aux autorités de police ou au parquet. Il s’agit ici d’une possibilité de parler et non d’une obligation : placé dans cette situation, le pharmacien doit toujours évaluer, en conscience, s’il est nécessaire et utile, notamment dans l’intérêt de la justice et de la vérité judiciaire, de révéler des informations couvertes par le secret professionnel ; il peut donc se taire, pour autant que ce faisant, il ne détourne pas le secret professionnel de son but et n’abuse pas de son droit.
Un pharmacien pourrait par exemple être appelé à témoigner devant le tribunal de police dans une affaire de roulage mettant en cause un de ses patients, afin de clarifier les médicaments qui lui auraient été délivrés quelques heures avant un accident qu’il aurait provoqué. Si le pharmacien se trouve lui-même personnellement en cause dans le cadre d’une procédure, par exemple sur base de sa responsabilité professionnelle, les droits de la défense lui permettent d’utiliser des informations couvertes par le secret professionnel pour se défendre.
Une même levée du secret professionnel existe pour le témoignage devant une commission d’enquête parlementaire.
- Autorisation ou obligation de la loi
En droit pénal, il est acquis qu’il n’y a pas d’infraction lorsque la commission de celle-ci est requise ou autorisée par la loi. Le même principe s’applique au secret professionnel. Les exemples principaux, mettant en œuvre ce principe, sont expliqués ci-dessous.
Conformément à l’article 458bis du Code pénal, le pharmacien a la possibilité de dénoncer au procureur du Roi des faits d’attentat à la pudeur, de viol, de coups et blessures volontaires, de mutilation sexuelle, de privation d’aliments et de soins, de délaissement ou de défaut d’entretien perpétrés à l’encontre de mineurs ou de personnes réputées vulnérables selon des critères prédéfinis, dont il aurait eu connaissance dans certaines circonstances. Ces circonstances ont été décrites dans l’avis du Conseil national du 27 mars 2012, « Secret professionnel – Loi modifiant l’article 458bis CP », publié sur le site de l’Ordre14.
Depuis 2017, le pharmacien est également habilité par l’article 458ter du Code pénal à communiquer, sans risque de poursuites pénales, des informations confidentielles dans le cadre d’une concertation organisée par la loi ou autorisée par le procureur du Roi en vue de protéger l’intégrité physique ou mentale de la personne ou de tiers, la sécurité publique ou la sécurité de l’État. À ce sujet, voir les communications du Conseil national du 7 juin 2017, « Position du Conseil national de l’Ordre concernant la suppression du secret professionnel pour individus dangereux », et du 11 août 2017, « Information complémentaire relative à la publication sur le secret professionnel », publiées sur le site de l’Ordre.
L’article 3, § 1er, alinéa 3 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments prévoit la possibilité de modaliser par arrêté royal le traitement des données de santé des patients « en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments ». L’article 41 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens prévoit ainsi les hypothèses dans lesquelles le pharmacien est obligé de révéler le contenu de prescriptions, même sans le consentement du patient. L’article 39, § 2 étend cette obligation à d’autres documents conservés dans la pharmacie (bons de commande et de livraison, dossiers pharmaceutiques et de suivi des soins pharmaceutiques…). Les hypothèses de révélation du contenu des prescriptions sont décrites et expliquées en détails dans l’avis du Conseil national du 20 juin 2011, « Secret professionnel et divulgation du contenu de la prescription médicale », publié sur le site de l’Ordre. Pour une application pratique de l’article 41 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009, voir aussi l’avis du Conseil national du 28 novembre 2011, « Secret professionnel – Communication à l’assureur et à l’administrateur provisoire », publié sur le site de l’Ordre.
Il n’est pas non plus question de violation du secret professionnel lorsque le pharmacien révèle des informations à la personne de confiance désignée par le patient en vertu de l’article 7, § 2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Le fait pour une personne de venir chercher des médicaments pour une autre à la pharmacie n’en fait pas automatiquement et forcément sa personne de confiance au sens de la législation (elle n’est souvent que son mandataire), une réalité à laquelle le pharmacien devra être attentif afin de ne pas être en infraction par rapport aux dispositions relatives au secret professionnel. C’est le patient qui doit informer le pharmacien de l’identité et de la qualité de sa personne de confiance ; le pharmacien peut consigner ces informations dans le dossier du patient. Dans le cas des patients mineurs, les parents ne sont pas automatiquement les personnes de confiance, mais ils exercent, en principe, les droits du patient, dont le droit à l’information, à la place des mineurs qui, le cas échéant, en fonction de leur âge et de leur maturité, sont associés à l’exercice de ces droits (loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 12). Le pharmacien pourrait tout de même refuser l’accès au dossier d’un patient mineur à ses parents, au nom de la vie privée et de l’intimité du mineur, si la demande n’est pas formulée dans son intérêt (loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 15, § 1er)15. En outre, les mineurs estimés, par le professionnel, « aptes à apprécier raisonnablement leurs intérêts » exercent, eux, leurs droits de manière autonome : révéler des informations les concernant à leurs parents pourrait constituer, dans le chef du pharmacien, une atteinte au secret professionnel.
De même, le pharmacien peut, sans trahir le secret professionnel, communiquer à un autre praticien traitant toutes les informations utiles et nécessaires d’ordre pharmaceutique concernant un patient à la demande ou avec l’accord de celui-ci, en vue de poursuivre ou compléter le diagnostic ou le traitement, sur la base des articles 19 et 36 et suivants de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Conformément à ces dispositions, l’autre praticien a accès à ces données moyennant le respect de cinq conditions : le consentement préalable du patient, l’existence d’une relation thérapeutique avec le patient, une finalité de dispensation de soins, la nécessité de l’accès pour la continuité et la qualité de la dispensation de soins et la limitation de l’accès aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins.
Par une lecture combinée de l’article 9, § 2, c) du Règlement général sur la protection des données et de l’article 422bisdu Code pénal sur la non-assistance à personne en danger, une obligation de parler dans le chef du pharmacien peut être déduite lorsque les intérêts vitaux d’une personne doivent être sauvegardés. Il en irait par exemple ainsi si le pharmacien était contacté par un hôpital pour connaître les médicaments délivrés à un patient admis dans le coma.
Conformément au Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, le pharmacien peut également être amené à signaler aux autorités, dans un délai de 24 heures, toute (tentative de) transaction suspecte en matière de précurseurs d’explosifs, ainsi que, si possible, l’identité du patient qui est l’auteur de la (tentative de) transaction16. Les commandes et transactions suspectes de certains précurseurs de drogues doivent également être notifiées, sur base de différents textes de droit européen17.
Plus récemment, une nouvelle dérogation au secret professionnel a été mise en place pour tous les professionnels des soins de santé dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, afin de leur permettre d’alimenter les bases de données créées pour identifier les personnes testées et infectées, ainsi que de participer au suivi des contacts s’ils sont eux-mêmes infectés ou suspectés de l’être. À ce sujet, a été publiée sur le site de l’Ordre une communication du Conseil national du 10 juillet 2020, « Dérogation au secret professionnel dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 ».
- État de nécessité
À côté des dérogations au secret professionnel explicitement prévues, une autre cause de justification permet, dans certains cas, de révéler les informations couvertes par le secret, à savoir l’état de nécessité.
L’état de nécessité correspond à la situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Pour enfreindre le secret professionnel, diverses conditions doivent néanmoins être réunies, d’après la jurisprudence : la valeur sacrifiée doit être inférieure ou à tout le moins équivalente à celle que l’on prétend sauvegarder ; le droit ou l’intérêt à sauvegarder est en péril imminent et grave ; il est impossible d’éviter le mal autrement que par l’infraction ; l’agent n’a pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut18.
Avec cette notion, le pharmacien doit donc procéder, en conscience, à un arbitrage entre plusieurs valeurs. Ce seront, par nature, des situations délicates où le conflit de valeurs ne pourra être résolu qu’après une réflexion nuancée, tenant compte de toutes les circonstances en jeu.
Ce sera par exemple le cas lorsque le pharmacien apprend que son patient est victime de faits punissables, en dehors des hypothèses prévues à l’article 458bis du Code pénal cité ci-dessus (par ex., une patiente, qui ne se trouve pas en situation de vulnérabilité au sens de cette disposition, est victime de violences conjugales). Dans un tel cas, le pharmacien devra évaluer si la dénonciation des faits aux forces de police et donc la violation du secret professionnel se justifie au regard de la situation et si une autre voie, préservant la révélation effectuée sous le sceau de la confidentialité, n’est pas envisageable. Il s’agit de sauvegarder le cadre de confiance dans lequel les confidences peuvent être réalisées, non seulement au bénéfice du patient concerné lui-même, mais de l’ensemble des patients. Ce n’est que face à l’échec de ses propres démarches et convaincu du danger imminent encouru par le patient que le pharmacien pourra entreprendre des actions brisant le secret professionnel, en vertu de l’état de nécessité.
Une autre hypothèse est celle du patient auteur d’un fait pénalement répréhensible. Le pharmacien qui, par exemple, reconnaît un de ses patients dans le cadre d’un appel à témoins qui le présente comme suspect d’un meurtre ou impliqué dans un hold-up violent peut sans doute estimer que le danger pour la sécurité publique que représente son patient justifie d’en révéler l’identité à la police sur base de l’état de nécessité. Si le pharmacien est lui-même victime de l’infraction commise par le patient (par ex. vol dans la pharmacie), le pharmacien conserve bien sûr son droit de porter plainte contre lui, sans pour autant révéler les données pharmaceutiques le concernant. Il ne lui est par contre pas permis de le dénoncer nommément ou par toute autre moyen d’identification (initiales, photo…) auprès de ses confrères de la région.
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Les questions liées au secret professionnel demeurent complexes et le pharmacien se retrouve parfois dans des situations délicates où il ne sait quelle attitude adopter. Dans le doute, le pharmacien peut toujours prendre contact avec son Conseil provincial et/ou le service juridique du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Les inspecteurs de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ou les associations professionnelles constituent également des interlocuteurs pouvant fournir une aide utile, le cas échéant.
Voir le Code pénal, art. 458, 458bis et 458ter. Voir aussi les avis publiés sur le site de l’Ordre (rechercher le mot « secret professionnel »).
Il convient de noter que les données recueillies par le pharmacien font également l’objet d’une protection dans le cadre de la réglementation relative à la protection de la vie privée. Sur ces questions, voir, essentiellement, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ou Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Parmi toutes les données relatives aux patients traitées par le pharmacien, certaines jouissent d’une protection complémentaire en raison de leur sensibilité. Tel en va par exemple ainsi du numéro de registre national, dont l’utilisation et le partage sont strictement réglementés dans la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
- Ont été appelés à comparaître devant leur Conseil provincial de nombreux pharmaciens qui se sont retrouvés mêlés malgré eux à la procédure de divorce d’un couple de patients. Un listing de médicaments délivrés, comprenant des médicaments sous prescription, ne peut être remis au conjoint d’un patient qu’avec le consentement écrit de ce dernier, en vertu de l’article 41 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. Ne viole pas le secret professionnel la déclaration écrite rédigée par le pharmacien, attestant de la visite du conjoint d’un patient en vue de demander les raisons de la délivrance de certains produits, mais une telle déclaration, ensuite utilisée dans le cadre d’une procédure en divorce, peut paraître maladroite et imprudente, et par conséquent à éviter.
- Dans une affaire où l’ex-compagnon d’une patiente se servait de la copie de la formule d’une préparation magistrale pour celle-ci fournie par une pharmacie dans le cadre d’une procédure relative au droit de garde de leurs enfants communs, le Conseil d’appel a posé des principes importants par rapport aux contours du secret professionnel. Il a en effet rappelé que la divulgation à des tiers de faits ou d’informations qui sont confiés au pharmacien est sanctionnée par le droit pénal, mais, « pour être punissable, la divulgation doit porter sur des faits ou des éléments inconnus ou restés inconnus des tiers auxquels ils sont délivrés ». En l’occurrence, l’ex-compagnon de la patiente s’était présenté à l’officine avec la formule imprimée sur le pot ayant contenu la préparation et en avait demandé une copie plus lisible. Le pharmacien pouvait donc légitimement croire que la demande de reproduction de la formule sur un support plus facilement lisible émanait en fait de la patiente elle-même.
- Constitue une infraction au secret professionnel le fait pour un pharmacien de dénoncer, par tout moyen rendant l’identification du patient possible (par ex. initiales ou photo, voire copie d’une supposée fausse ordonnance, sur les réseaux sociaux), auprès de tous ses confrères de la région un patient suspecté d’abus de médicaments. L’article 17 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens prévoit que dans cette situation, le pharmacien doit informer le prescripteur. Concernant les démarches à entreprendre en cas d’abus de médicaments, d’usage de fausses prescriptions ou de shopping médical, voir le dossier « Mésusage du médicament, surconsommation et secret professionnel » sur le site de l’Ordre.
- Un fonctionnaire de l’administration fiscale qui demande à un pharmacien la production d’une liste de produits délivrés à un contribuable décédé pendant une période déterminée peut se voir opposer le secret professionnel par le pharmacien. L’article 334 du Code de l’impôt sur les revenus prévoit alors que le fonctionnaire peut adresser une demande à l’autorité disciplinaire territorialement compétente en vue de déterminer si et dans quelle mesure la demande se concilie avec le respect du secret professionnel. Pour des informations plus générales au sujet du secret professionnel dans le contexte fiscal, voir l’avis du 23 mars 2012, « Le contrôle fiscal et le secret professionnel du pharmacien », publié sur le site de l’Ordre.
- Dans le cadre de problèmes de succession, une pharmacienne a été contactée par une autre pour examiner les délivrances réalisées au nom d’une patiente décédée sur une période de 10 ans. Un abus de la carte de banque de la défunte de son vivant était suspecté et le tribunal en charge du dossier avait préconisé de procéder de la sorte. Il s’agit d’une application de l’article 9, § 4 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui modalise le droit à la consultation du dossier du patient après son décès, en raison de la persistance du secret professionnel. Plusieurs conditions sont ainsi fixées : la demande de consultation du dossier doit émaner soit de l’époux ou partenaire du défunt, soit d’un parent jusqu’au deuxième degré (parents, enfants, grands-parents, petits-enfants ou frères/sœurs) ; la consultation est indirecte et se fait par l’intermédiaire d’un autre praticien professionnel, par exemple un pharmacien (en tenant compte de conflits d’intérêts éventuels entre celui-ci et le(s) demandeur(s)) ; la demande de consultation n’équivaut pas à un droit de prendre copie du dossier, même si des notes peuvent être prises par le professionnel en vue de la rédaction d’un rapport écrit ; la demande de consultation doit être motivée (y compris, le cas échéant, par des intérêts matériels) et spécifique, ce qui permet de limiter la consultation aux seuls éléments pertinents pour satisfaire à la demande ; le patient décédé ne doit pas avoir exprimé de son vivant une opposition explicite à la consultation de son dossier après son décès par ses proches.
Le tableau ci-dessous a été conçu afin d’offrir aux pharmaciens un outil facile d’utilisation pour trouver une réponse rapide et simple à la question suivante : en vertu des règles relatives au secret professionnel, puis-je ou dois-je ou non communiquer des informations/données ?
Ce tableau est divisé en deux parties selon qu’une demande d’information soit adressée au pharmacien ou que le pharmacien prenne lui-même l’initiative de communiquer une information. Ensuite, en fonction de l’interlocuteur et de la situation, il est indiqué si la communication d’informations est possible ou obligatoire.
Ce tableau n’est certainement pas exhaustif et sera encore affiné dans le futur. Pour plus d’explications concernant certains des cas repris dans le tableau, voir le commentaire sous l’article 22 du Code.
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« Pour être tenu à l’obligation au secret, il suffit que [le pharmacien] ait découvert, par ses propres constatations ou déductions, à raison ou à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, des faits auxquels [il] n’aurait pas eu accès en dehors de cet exercice » (Cass., 4 novembre 2020, P.20.0709.F).
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Le secret professionnel est ainsi considéré comme étant d’« ordre public ».
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Pour plus d’informations au sujet de cette disposition, voir aussi le point IV.2.1. de l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 30 septembre 2013, « Le secret médical et la justice » (disponible sur la page suivante : https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/secret-professionnel/le-secret-medical-et-la-justice).
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Les mêmes principes – exercice des droits du patient à la place de la personne par un représentant et possibilité de refus d’accès au dossier pour le pharmacien pour protéger le patient – sont applicables aux personnes majeures qui ne sont « pas en mesure d’exercer leurs droits elles-mêmes », soit temporairement, soit définitivement (par exemple en raison d’une maladie, d’une déficience mentale…). La représentation de ces personnes est organisée selon un système en cascade par l’article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
- 16
Plus d’informations sont disponibles sur le site du SPF Économie.
- 17
Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’AFMPS.
- 18
Voir par ex. Cass., 24 janvier 2007.