Secret professionnel - Loi modifiant l'article 458bis CP
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Une loi du 30 novembre 2011 modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité est entrée en vigueur le 20 janvier 2012 par sa publication au Moniteur Belge.
Cette loi modifie l’article 458bis du Code pénal concernant le secret professionnel auquel notamment le pharmacien est soumis.
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens souhaite par la présente attirer l’attention des pharmaciens sur les changements opérés et leurs implications.
Que sont les articles 458 et 458bis du Code pénal ?
L’article 458 du Code pénal est le fondement du secret professionnel. Tout pharmacien y est légalement tenu et peut encourir une sanction pénale s’il divulgue des secrets confiés dans le cadre de sa profession.
Dans le cadre de la protection des mineurs, le législateur a introduit l’article 458bis du Code pénal qui permet au pharmacien de divulguer des secrets à certaines conditions, et ce exclusivement au Procureur du Roi.
La loi du 30 novembre 2011 précitée a apporté des modifications à cet article 458bis du Code Pénal.
Qu’est ce qui a changé ?
La modification élargit les situations dans lesquelles les le secret peut être révélé sans risque d’être poursuivi pénalement :
- La notion de «victime» est élargie : on ne se limite plus au mineur d’âge mais d’autres personnes rentrent en ligne de compte.
- La condition d’avoir examiné préalablement la victime ou d’avoir directement recueilli les confidences de celle-ci est supprimée : l’information peut donc venir d’un tiers voire de l’auteur de l’infraction lui-même.
Concrètement, quand le secret peut il être levé ?
Pourra transmettre des informations au Procureur du Roi, le pharmacien qui dans le cadre de l’exercice de sa profession aura vent d’éléments concernant :
1) UNE VICTIME EFFECTIVE - Il y a une personne qui a réellement été victime de faits qualifiables d’infractions au sens pénal du terme.
Il faut faire attention ici à ce que l’infraction ait déjà eu lieu. Il est interdit de divulguer des informations concernant une infraction potentielle, c'est-à-dire par exemple qui est en préparation.
2) MINEURE ou VULNERABLE - La victime doit être soit mineure soit vulnérable pour une des raisons suivantes (liste exhaustive):
- en raison de son âge
- en raison d’une maladie
- en raison d’une infirmité
- en raison d’une déficience physique
- en raison d’une déficience mentale
- en raison d’une grossesse
3) DANS UNE SITUATION PARTICULIERE - Que la victime se trouve dans une des deux situations suivantes :
- Soit si la victime se trouve dans un danger grave et imminent pour son intégrité physique ou mentale.
- Soit quand il existe des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres personnes, mineurs ou personnes vulnérables, soient victimes.
Le pharmacien doit rester vigilant quant à l’appréciation du danger.