Afin de fournir des prestations de haute qualité (comme le requièrent le point A du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, pour les pharmaciens d’officines ouverte au public et l’introduction des Principes et lignes directrices généraux, annexe I de l’A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, pour les pharmaciens hospitaliers), le pharmacien doit connaître les produits qu’il met à disposition de ses patients et qu’il peut leur conseiller en fonction de leur situation particulière. Il est d’ailleurs personnellement responsable de la qualité et de la conformité de ce qu’il délivre, prépare et, le cas échéant, de ce qu’il livre par un service de messagerie dans les cas d’exception au principe de délivrance personnelle exposés dans le commentaire sous l’article 38 du Code (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 2, al. 2 ; A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, art. 2, al. 2).
Au sujet de la formation continue du pharmacien, voir l’article 7 du Code et le commentaire l’accompagnant.