Article 41

Dans l’intérêt du patient, le pharmacien ne conseille que les médicaments et les produits dont il connaît la qualité et le profil d’action pharmacologique et thérapeutique. Il se documente et maintient en permanence son niveau de connaissance scientifique à cet égard. Il ne se contente pas de la documentation délivrée par des entreprises ou laboratoires commerciaux.

Afin de fournir des prestations de haute qualité (comme le requièrent le point A du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, pour les pharmaciens d’officines ouverte au public et l’introduction des Principes et lignes directrices généraux, annexe I de l’A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, pour les pharmaciens hospitaliers), le pharmacien doit connaître les produits qu’il met à disposition de ses patients et qu’il peut leur conseiller en fonction de leur situation particulière. Il est d’ailleurs personnellement responsable de la qualité et de la conformité de ce qu’il délivre, prépare et, le cas échéant, de ce qu’il livre par un service de messagerie dans les cas d’exception au principe de délivrance personnelle exposés dans le commentaire sous l’article 38 du Code (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 2, al. 2 ; A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, art. 2, al. 2).

Au sujet de la formation continue du pharmacien, voir l’article 7 du Code et le commentaire l’accompagnant.

Les exigences contenues dans l’article 41 justifient, entre autres, que le pharmacien refuse en principe de reprendre les médicaments vendus conformes à la demande du patient (voir, à ce sujet, l’avis du 30 juin 2008, « Affichette concernant la reprise de médicaments », publié sur le site de l’Ordre). Elles s’appliquent par ailleurs quel que soit le type de produit délivré par le pharmacien (voir, par ex., l’avis du 20 décembre 2013, « Produits de phytothérapie et compléments alimentaires contenant des plantes : recommandations de l’Ordre des pharmaciens », publié sur le site de l’Ordre).

Certaines entreprises imaginent des systèmes de distribution de leur gamme de produits particuliers, pour lesquels des partenariats avec des pharmaciens sont recherchés. Il peut par exemple s’agir de vente en ligne des produits (avec paiement en ligne), avec retrait de ceux-ci en officine. Dans l’analyse des propositions de ce type de partenariats, le pharmacien doit être attentif à différents aspects, notamment celui de sa responsabilité à l’égard des produits délivrés (pour d’autres aspects, voir par ex. le commentaire sous l’art. 19 du Code). Le pharmacien est en effet personnellement responsable de la qualité des produits qu’il délivre et doit en connaître le profil d’action, indépendamment de la documentation fournie par l’entreprise qui les met sur le marché.