Article 118

Le site internet fonctionne sous la responsabilité du pharmacien titulaire qui veille à ce que celui-ci soit conforme à la législation et à la déontologie.
Le pharmacien titulaire est responsable des communications, publications et information disponibles sur son site internet, en ce compris des « liens » proposés vers d’autres sites internet.
Ces communications, publications et information doivent être conformes aux dispositions du titre 13 « Le pharmacien, l'information, la publicité et les pratiques commerciales ».

En ligne ou hors ligne, le(s) pharmacien(s)-titulaire(s) assume(nt) la responsabilité « sur le plan pénal, civil et disciplinaire des actes pharmaceutiques, de la gestion de l’officine pharmaceutique et de l’application de la législation », conformément à l’article 8, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. Cette responsabilité est plus spécifiquement rappelée s’agissant des sites de vente en ligne de pharmacies dans l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens (art. 29, al. 1er, 1°) et dans la circulaire n° 536 du 30 janvier 2009 de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, « Sites Internet de pharmacies ouvertes au public » (p. 1). Ce dernier document souligne par ailleurs qu’« il va de soi que le(s) pharmacien(s)-titulaire(s) est (sont) responsable(s) de la qualité de l’information qu’il(s) diffuse(nt) sur internet » (p. 4).

En cas d’utilisation d’une plateforme gérée par un tiers pour ses activités en ligne, le pharmacien sera particulièrement attentif au respect de toutes les conditions imposées pour le lancement d’un site lié à sa pharmacie (voir ci-dessus la check-list en vue du lancement d’une pharmacie en ligne). Il veillera, entre autres, à analyser les conditions générales de la plateforme, spécialement sur la question de la protection des données à caractère personnel.

Concernant les communications, publications et information qu’un pharmacien communiquerait sur le site de sa pharmacie, les conditions fixées dans le titre 13 de la partie II du Code demeurent d’application puisqu’elles sont valables peu importe le mode de diffusion utilisé. En vertu de ces règles, il est utile de préciser que la publicité réalisée via un média social est admise, moyennant les restrictions fixées dans les articles 89 et suivants du Code. En outre, l’utilisation des modes de référencement payants en lien avec la publicité personnelle et la publicité pour les produits autres que des médicaments et ne présentant pas de danger pour la santé est autorisée.

  • A été condamné le pharmacien qui renvoyait, sur son site internet, vers plusieurs sites totalement étrangers à l’activité d’une pharmacie et aux informations que le patient peut s’attendre à recevoir de celle-ci – en l’occurrence, il s’agissait des sites d’un centre de bronzage, d’un institut de soins esthétiques et d’un club de tennis.
  • Comme dans la pharmacie physique, le simple affichage du prix d’un produit sur la page Facebook d’une pharmacie, moyennant une présentation du message conforme aux prescrits du titre 13 de la partie II du Code, est acceptable. L’annonce clignotante et tapageuse de réductions monstres sur une gamme de produits dont le patient ne pourrait bénéficier que moyennant un repartage massif de la publication auprès de son propre réseau pourrait par contre être jugée disproportionnée au regard des mêmes règles déontologiques.