Il veille à la continuité des soins.
La continuité des soins est définie dans la législation comme « le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique » (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 26, 4°). En l’occurrence, tout patient doit pouvoir accéder en tout temps aux produits – dans les limites de leur disponibilité sur le marché –, services et soins destinés à la prévention, au maintien et/ou au rétablissement de sa santé ou à son bien-être, dont il a besoin et qui sont délivrés ou dispensés par le pharmacien, dans l’intérêt de la santé publique. Ceci explique la nécessité de l’organisation d’un service de garde.
Le principe de la continuité des soins est plus concrètement matérialisé dans les obligations contenues aux articles 17 à 20 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
Pour plus d’explications concernant l’obligation de continuité des soins du pharmacien, voir les commentaires sous les articles 31 à 33 du Code. Voir aussi le commentaire relatif à la continuité des soins en cas d’indisponibilité d’un médicament sous l’article 37 du Code.