Article 89

Le pharmacien est titulaire d’une profession de soins de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. À ce titre, son rôle essentiel et sa mission sociale sont de garantir à la population des soins pharmaceutiques de qualité et de prodiguer des conseils de santé adéquats.
À cette fin, il ne prend que les initiatives entrepreneuriales compatibles avec l’intérêt du patient, l’intérêt général en matière de santé publique, la dignité de la profession et sa crédibilité personnelle.
Il s’abstient de toutes pratiques qui, sans être répréhensibles ou illégales, donnent de l’exercice de l’art pharmaceutique une vision mercantile et sont de nature à altérer sa crédibilité et la relation de confiance avec le patient et les autres professionnels des soins de santé.

Cette disposition met en œuvre les idées directrices mentionnées ci-dessus. Elle insiste sur le rôle premier et la plus-value du pharmacien comme professionnel de soins de santé spécialement formé au terme d’une formation universitaire et dans le cadre de sa formation permanente. Ce rôle et cette plus-value doivent toujours être au premier plan, quelles que soient les initiatives entrepreneuriales envisagées par le pharmacien. L’idée centrale est que le pharmacien ne peut se profiler comme un commerçant, qui distribuerait seulement des produits, sans offrir la plus-value de la prestation intellectuelle caractéristique de sa profession.

Voir le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point B., définition « Dispensation » et point F.7 (qui illustrent le rôle premier et la plus-value du pharmacien).

  • Voir certains des exemples cités notamment sous les articles suivants du Code pour des pratiques qui pourraient être/ont été considérées comme contraires à l’article 89.

  • Pourraient par ailleurs être considérées comme donnant de l’exercice de l’art pharmaceutique une vision mercantile exagérée les pratiques consistant en l’organisation d’un tirage au sort en vue de l’obtention d’un cadeau, que ce soit à l’occasion d’une fête (Noël, Saint-Nicolas…) ou non. Le Raad van Beroep a en effet décidé en ce sens que l’organisation d’une tombola, peu importe l’étendue ou la valeur des prix, et le fait d’en faire de la publicité « n’est en aucun cas compatible avec les règles essentielles et la dignité de la profession et porte atteinte à la crédibilité et à la qualité de la dispensation de soins » : une telle initiative donne de l’exercice de la profession de pharmacien une vision mercantile plutôt que de préserver sa réputation de professionnel de la santé spécialement formé dans l’intérêt de la santé publique. Il a décidé qu’il en allait de même de l’organisation d’un concours auquel les patients pouvaient participer sans obligation d’achat et dans le cadre duquel un seul prix était à gagner. L’information avait été diffusée dans une brochure de la pharmacie distribuée à tous les habitants de la commune et des communes environnantes. Un concours organisé sur la page Facebook de la pharmacie, accompagné de nombreux émoticônes et impliquant de « liker », « tagger » et « partager » le « post » concerné a été considéré comme déontologiquement problématique pour les mêmes raisons. Par contre, l’offre d’un pilulier gratuit lors de l’établissement du schéma de médication paraît constituer une pratique conforme à la mission de soins du pharmacien et à la déontologie.

  • Organiser une animation autour d’une gamme de produits en présence d’une personnalité dans l’officine, partiellement pendant les heures d’ouverture de celle-ci, constitue selon plusieurs instances disciplinaires une initiative à visée mercantile portant atteinte à la crédibilité du pharmacien.