Article 87

Outre les médicaments, et suivant les dispositions légales et réglementaires, seuls peuvent être proposés en pharmacie les produits et services destinés à la prévention, au maintien et/ou au rétablissement de la santé humaine ou animale, ainsi qu’au bien-être du patient.
L’innocuité de ces produits, leur qualité ainsi que celle des services offerts sont connues du pharmacien.
Le pharmacien veille à ce que ces produits et services répondent aux réglementations et législations existantes ainsi qu’aux critères fixés en annexe au présent Code.

Concernant les produits proposés en officine, comme indiqué dans l’annexe au Code, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens s’est prononcé à plusieurs reprises sur la compatibilité de certains produits avec les critères fixés dans cette annexe et sur la possibilité qu’ils soient délivrés par le pharmacien, conformément à la législation applicable. Il est renvoyé à titre d’exemples non limitatifs aux avis suivants, publiés sur le site de l’Ordre :

Concernant les services pouvant être offerts en officine, il a été précisé ci-dessus (voir le commentaire sous l’article 79 du Code) que le pharmacien pouvait faire état de ses titres professionnels particuliers et formations complémentaires. Sur base de ces titres et formations, le pharmacien pourrait vouloir développer une activité particulière au sein de son officine et ainsi offrir un service supplémentaire à ses patients. Ceci ne peut être envisageable qu’aux conditions suivantes :

  • L’activité en question est une activité de dispensation de soins40 et se fonde sur une formation reconnue, donnant lieu le cas échéant à des prestations remboursées dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité ou prises en charge par une autre institution. Il appartient au pharmacien d’évaluer la qualité de la formation et de la certification qu’elle procure et d’être transparent à ce sujet vis-à-vis des patients.
  • L’activité ne peut impliquer de poser un diagnostic, sous peine d’exercice illégal de l’art médical.
  • L’activité ne peut pas entraver le fonctionnement normal de la pharmacie et doit permettre au pharmacien de continuer à assurer le respect de ses obligations légales et déontologiques. Ceci implique donc notamment que :
    • L’activité demeure accessoire par rapport à l’exercice de l’art pharmaceutique.
    • L’activité se déroule dans un espace dédié, clairement isolé par rapport à la zone de dispensation et de délivrance de l’officine, permettant le respect de la vie privée des patients et du secret professionnel.
    • La surveillance effective des autres membres de l’équipe officinale, décrite dans le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.1, doit être assurée par un autre pharmacien pendant la durée de l’activité.
  • Les modalités d’exercice de l’activité, en ce compris les éventuels honoraires attachés à la prestation effectuée, doivent être clairement annoncées aux patients.

Le médicament est défini à l’article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Concernant la qualité des produits délivrés en pharmacie et la responsabilité du pharmacien à cet égard, voir l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 2, al. 2 et 4, al. 1er, et l’A.R. du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l’utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, art. 2, al. 2.

  • 40

    Les locaux de la pharmacie ne peuvent en effet être utilisés à d’autres fins que la réception, le stockage, la préparation de médicaments et autres produits de santé ou la dispensation de soins (Guide des bonnes pratiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.2).