Conformément à l’article 8 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, c’est le pharmacien titulaire qui assume la responsabilité de la gestion de l’officine et de l’application de la législation. Il lui revient donc de permettre à ses pharmaciens collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions possibles (que ce soit en termes de matériel, d’hygiène, de disposition des locaux, de répartition des tâches au sein de l’équipe dans le respect de la législation existante, de moyens d’identification des membres de l’équipe officinale…).
Cette responsabilité s’impose au pharmacien qu’il soit ou non propriétaire de l’officine dont il assume la gestion. La même disposition de la loi du 10 mai 2015 susmentionnée précise que le détenteur de l’autorisation d’exploitation de la pharmacie qui n’en assure pas la gestion doit mettre à disposition du ou des titulaire(s) « les moyens et l’équipement nécessaires pour l’exercice de la profession » et qu’il doit lui/leur laisser « une autonomie suffisante », sans lui/leur imposer d’acte ou de restriction « qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques ». Il revient au(x) titulaire(s) de s’assurer du respect de cette disposition.