Article 5

Il respecte les principes de dignité, de moralité, d’honneur, de discrétion, de probité et de dévouement dans l’exercice de sa profession. 
Même en dehors de l’exercice de sa profession, il évite tout acte ou comportement de nature à y porter atteinte sous peine de faire perdre au patient la confiance qu’il est en droit d’avoir dans la profession en général et dans le pharmacien en particulier. 

L’honneur et la dignité de la profession sont des concepts qui apparaissent parfois flous et dépassés. Il n’en est rien. Contrairement à ce que cette formulation pourrait laisser croire, il ne s’agit pas de mettre sur un piédestal la personne qui exercerait cette profession, en lui attribuant des qualités exceptionnelles. Il s’agit au contraire d’évoquer les qualités qui peuvent être attendues de cette personne pour espérer qu’elle exercera correctement cette profession avec un engagement de qualité envers le patient et les soins de santé. Il ne s’agit pas d’une consécration quelconque, mais d’une exigence et donc d’une contrainte acceptée par le pharmacien, en vue de garantir sa crédibilité à l’égard de ses patients et de l’ensemble de la société. 

Les notions évoquées (dignité, moralité, honneur…) sont évidemment sujettes à une appréciation tenant compte de leur perception par le corps social, qui peut évoluer. Toutes les qualités évoquées doivent cependant être jugées ici en fonction de leur destination spécifique : garantir la confiance du patient dans le pharmacien. 

Par sa formation et le choix de sa profession, le pharmacien est censé donner au patient une garantie de compétence, de sérieux et de dévouement. Il peut arriver que par son comportement et ses initiatives dans le domaine professionnel, voire privé, la confiance que le patient lui accorde pour cette raison soit rompue et que la crédibilité dont le pharmacien doit bénéficier pour accomplir correctement sa tâche, toujours dans l’intérêt du patient et de la santé publique, soit détruite. 

La défense de la confiance entre le patient et le pharmacien, mais aussi de la crédibilité de ce dernier aux yeux de la société, est au coeur de la déontologie et de l’action de l’Ordre des pharmaciens sur le plan disciplinaire. Ceci explique que la nécessité de respect de la déontologie s’étende en dehors de l’exercice de la profession, comme le rappelle l’article 6, 2° de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens. 

  • Manque à la probité et porte fortement atteinte à la crédibilité de la profession le pharmacien qui commet une fraude à l’INAMI et subtilise ainsi des sommes au détriment de la collectivité. 
  • Un pharmacien s’était trouvé à plusieurs reprises ivre derrière le comptoir de sa pharmacie, en contrariété avec une décision de la Commission médicale provinciale lui ayant retiré son visa. Pour cette raison, un Conseil provincial a prononcé une suspension du droit d’exercer la profession de plusieurs mois à l’encontre de ce pharmacien. Un tel comportement est contraire à la dignité et à l’honneur de la profession et ternit la confiance du patient envers le pharmacien. 
  • Le dénigrement d’un confrère dans le cadre d’une soirée privée, la conduite en état d’ivresse ayant provoqué un accident avec blessés graves… peuvent constituer des exemples de comportements de nature privée pouvant, le cas échéant et en fonction des répercussions possibles sur la perception du pharmacien par la patientèle, donner lieu à une procédure disciplinaire à son encontre. Un pharmacien a par exemple été radié de l’Ordre pour avoir, entre autres, commis des violences sexuelles à l’égard de plusieurs femmes.