Article 108

Les pratiques commerciales de fidélisation, d’octroi de ristournes et de réductions de prix peuvent être utilisées s’agissant de médicaments moyennant le respect de la réglementation en vigueur. Pour les autres produits vendus en pharmacie, d’autres pratiques commerciales sont également acceptées, telles que les actions promotionnelles.
Toutes ces pratiques commerciales ne sont admises que si elles sont appliquées avec la nécessaire réserve et avec discrétion afin de respecter les règles essentielles et la dignité de la profession, ainsi que la crédibilité du pharmacien et la qualité de dispensation des soins.

Une distinction est opérée entre le type de pratiques commerciales admises pour des médicaments et celles considérées comme acceptables pour les autres produits vendus en pharmacie. Compte tenu des critères de sécurité et de qualité applicables aux médicaments en raison de leur dangerosité pour la santé des patients et de leur toxicité, certains types de promotions incitant à l’achat de quantités supplémentaires sont exclus. En outre, la réglementation interdit toute ristourne ou réduction sur le montant du ticket modérateur, c’est-à-dire le montant restant à charge du patient après l’intervention de la sécurité sociale, pour les médicaments remboursables.

Dans tous les cas – pratiques commerciales s’agissant des médicaments et des autres produits vendus en pharmacie –, les principes fondamentaux énumérés dans l’article 108 doivent être respectés.

  • Il a pu être jugé que l’octroi de réductions de prix sur les produits vendus en pharmacie, via l’affichage de prix barrés, du prix promotionnel et du pourcentage appliqué ne témoignait pas « en soi d’un mercantilisme exagéré » ; « par contre, si l’indication de la promotion est faite de manière tapageuse et dans des conditions telles qu’elle donne l’impression que toutes les autres considérations cèdent devant l’argument de la promotion, alors elle est contraire à la dignité de la profession ». 
  • Une plainte a été déposée contre un pharmacien pour avoir organisé des réductions jusqu’à 60 %, annoncées par de grandes affiches en vitrine avec des bannières portant la mention « soldes » et par des folders reprenant la même mention distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la commune et des environs. L’organisation d’une campagne de réductions et la publicité qui en est faite sont admises par principe par la déontologie. L’utilisation du terme « soldes » s’accorde néanmoins mal avec le rôle du pharmacien comme professionnel de la santé, chargé de délivrer ou non certains produits, en ce compris des produits de parapharmacie, en fonction de la situation du patient. Dans le langage courant, le terme « soldes » donne en effet une image de « vente sans retenue » ou de « déstockage » ; il s’agit d’écouler et de liquider rapidement des produits non vendus à tout preneur. La publicité faite de la pratique commerciale choisie par le pharmacien présentait donc un problème de contenu rendant sa diffusion par des moyens relativement importants problématique du point de vue déontologique. Le pharmacien a donc été sanctionné.
  • Selon Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-649/18 du 1er octobre 2020), une réglementation nationale peut interdire à une pharmacie en ligne « de faire des offres promotionnelles visant à octroyer un rabais sur le prix global de la commande de médicaments lorsqu’il dépasse un certain montant ». L’interdiction doit bien être ciblée sur les seuls médicaments et non sur les produits de parapharmacies.