Article 79

Conformément à la réglementation en vigueur, la pharmacie a une apparence extérieure respectant l’éthique professionnelle et permettant d’être facilement identifiée.
Les mentions extérieures indiquent le(s) nom(s) du(des) pharmacien(s) titulaire(s), les heures d’ouverture de la pharmacie et les informations relatives au service de garde.
Toute mention supplémentaire ne peut pas être trompeuse pour le patient, ni porter atteinte à la crédibilité du pharmacien.

Concernant l’extérieur de la pharmacie, certains pharmaciens ont pris diverses initiatives ces dernières années. Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens s’est prononcé sur certaines d’entre elles.

La pharmacie « drive-in » suscite certaines préoccupations en termes d’accueil, de conseil, de confidentialité et de compatibilité de la dispensation de soins pharmaceutiques de qualité avec la rapidité induite par ce type de service (voirl’avis du 14 décembre 2017 publié sur le sujet sur le site de l’Ordre). L’usage de distributeurs automatiques et de guichets d’enlèvement est quant à lui autorisé dans le respect de conditions strictes, visant à garantir le respect de la législation et le rôle du pharmacien en tant que dispensateur de soins (voir l’avis du 31 janvier 2017, « Les automates et la pharmacie », publié sur le site de l’Ordre). À cet égard, dans son avis du 29 juin 2020, « Les automates et la pharmacie – Précision concernant l’utilisation de robots », le Conseil national a souligné que ces dispositifs ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de contourner les exigences législatives, réglementaires et déontologiques propres à la vente en ligne de médicaments : permettre la commande de médicaments sous prescription en ligne (par mail ou via un autre système) ou via une borne à l’extérieur de la pharmacie et leur enlèvement via un distributeur ou un guichet, sans aucun contact avec le pharmacien, contrevient à l’interdiction de vente en ligne de médicaments soumis à prescription applicable (sur la pharmacie en ligne, voir les commentaires rassemblés sous le point 14 de la partie II du Code).

Les exigences reprises dans l’article 79 du Code reflètent celles contenues dans la réglementation : voir l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 2, al. 3 et 10, al. 2, et le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales y annexé, point F.2. L’objectif des mentions extérieures est d’informer clairement le patient avant qu’il n’entre dans la pharmacie et celles-ci seront donc placées en conséquence. L’exigence de mention du nom du pharmacien titulaire de façon facilement lisible de l’extérieur vaut également pour l’éventuelle parcelle supplémentaire où se déroulerait une activité accessoire à l’exploitation de la pharmacie (à ce sujet, voir le commentaire sous l’art. 77 du Code).

 

S’agissant des mentions extérieures supplémentaires que le pharmacien souhaiterait ajouter, l’article 31, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé précise que le pharmacien communique son(ses) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dans l’information professionnelle qu’il diffuserait, et peut faire de même pour « des formations complémentaires pour lesquelles il n’existe aucun titre professionnel particulier ». Ce type d’informations peut donc être indiqué sur la vitrine de l’officine. Concernant les services que le pharmacien peut offrir à ses patients sur base de ces titres ou formations complémentaires, voir le commentaire sous l’article 87 du Code.