Cette disposition contient le principe général relatif à ce qui était anciennement et parfois erronément qualifié de « démarchage ». Cette terminologie péjorative et peu claire est abandonnée au profit d’une formulation plus neutre et dès lors plus compréhensible.
La problématique de la « sollicitation » de patientèle (fidélisation ou recherche d’une nouvelle patientèle) est liée au mode de diffusion (canal + cible) de l’information, de la publicité ou des pratiques commerciales et la limite entre ce qui est permis et interdit est déterminée par un principe de proportionnalité (voir ci-dessus le Mode d’emploi de la partie 13 du Code pour des explications sur la mise en œuvre de ce principe). L’application de ce principe général relatif à la « sollicitation » est décrite plus avant selon le type de contenu (art. 97, 101 et 106 du Code).
Toute forme de « sollicitation » de patientèle autre que celle liée à l’information, la publicité et aux pratiques commerciales n’est pas admise. Il s’agirait dans ce cas de démarchage au sens littéral, ciblant une population spécifique individualisée avec une intrusion active non sollicitée dans la sphère privée de celle-ci.