Article 97

Toute information reste discrète et mesurée dans sa présentation et ses modes et canaux de diffusion.
Lorsque l’information est diffusée en dehors de la pharmacie, le pharmacien privilégie des canaux de diffusion proportionnés, qu’il maîtrise suffisamment.

L’article 97 met en application le principe de « sollicitation » de patientèle contenu dans l’article 93 s’agissant de l’information que le pharmacien peut diffuser et nécessite la mise en œuvre mûrement réfléchie du test de proportionnalité décrit ci-dessus (voir l’arbre de décision dans le Mode d’emploi de la partie 13 du Code). S’agissant d’une simple information neutre et objective, la diffusion peut être très large et être réalisée via toutes sortes de canaux de diffusion. Il faut néanmoins être attentif au basculement de l’information vers la publicité personnelle, dont la diffusion répond à des règles plus strictes, définies dans la section suivante. Dès le moment où l’information vise aussi à faire connaître la pharmacie/le pharmacien, la qualification de publicité personnelle pourrait être retenue.

La diffusion d’une information sur une semaine de sensibilisation à une pathologie déterminée à la télévision par un groupe de pharmacies, seulement accompagnée par le logo du groupement, sans mise en évidence plus spécifique des pharmacies concernées, pourrait être considérée comme compatible avec l’article 97 du Code. Si la même information était accompagnée d’un message incitant les téléspectateurs à visiter les pharmacies du groupe pour trouver des produits liés à la pathologie en question, il s’agirait d’une publicité personnelle devant répondre aux exigences de la section 13.3.