Chaque pharmacien fait clairement connaître au public l’organisation du service de garde.
L’article 10, alinéa 2 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens et le point F.7.4 du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens) impose au pharmacien de fournir une « information adéquate » à la population au sujet du service de garde. Ceci implique notamment de mentionner les données relatives au rôle de garde auquel appartient la pharmacie, mais aussi celles de services de garde voisins, si nécessaire. Ceci implique également que ces informations soient visibles en permanence de l’extérieur de la pharmacie (sans dépendre par exemple de l’allumage ou du bon fonctionnement d’un écran), afin d’assurer correctement la continuité de la délivrance des médicaments. Le Conseil national a considéré que ces dispositions imposaient une obligation de résultat au pharmacien (voir l’avis du 22 décembre 2014, « Service de garde », publié sur le site de l’Ordre). Il est primordial que via l’information fournie par le pharmacien n’étant pas de garde, le patient puisse savoir où il peut se rendre pour obtenir une assistance pendant la garde, et ce, sans démarche supplémentaire.
L’exigence de mention extérieure relative au service de garde est aussi contenue à l’article 79 du Code.
Sur la question des mentions précises requises concernant le service de garde, voir l’avis du Conseil national du 21 décembre 2010, « Mentions sur le rôle de garde », publié sur le site de l’Ordre le 3 janvier 2011. La seule mention d’un numéro de téléphone général est insuffisante : le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la ou des pharmacie(s) de garde sont requis ; les numéros d’appel généraux peuvent être utiles en sus (par exemple pour contacter différentes pharmacies de garde dans une région déterminée afin de trouver un produit peu en stock).