Le pharmacien titulaire s’assure que les pharmaciens adjoints et remplaçants satisfont aux exigences légalement requises pour l’exercice de l’art pharmaceutique.
Pour exercer légalement l’art pharmaceutique, tout pharmacien doit être porteur du diplôme légal correspondant, avoir obtenu un visa auprès du SPF Santé publique et être inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 6, § 1er, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 10 et 11 et A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Pharmaciens, art. 2).
Exercer en l’absence d’une de ces conditions constitue l’exercice illégal de l’art pharmaceutique, ce qui est pénalement répréhensible (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 6, § 1er et 122). Autrement dit, un étudiant qui n’a pas obtenu son diplôme ne peut pas travailler comme pharmacien, ni même comme assistant pharmaceutico-technique (il s’agit en effet d’un titre professionnel particulier requérant un agrément spécifique en tant que titulaire d’une profession paramédicale ; voir l’A.R. du 5 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien, ainsi que la loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, chapitre 7, à lire en combinaison avec l’A.R. du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales). Par contre, l’étudiant exerçant comme pharmacien dans le cadre du stage prévu au cours de sa formation n’est pas passible de sanctions pénales (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 126 ; pour plus de précisions, voir le commentaire sous l’art. 71 du Code).
Concernant l’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens, la demande doit être adressée au Conseil provincial (celui où le titulaire exerce ses activités principales ou celui de leur résidence pour les autres pharmaciens ; A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Pharmaciens, art. 2). Le Conseil doit statuer sur cette demande dans le mois de la réception de celle-ci (A.R. du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens, art. 25). Un pharmacien ne peut commencer à exercer qu’à partir du moment où son inscription au tableau est actée par le Conseil provincial. C’est la raison pour laquelle, chaque année, les Conseils provinciaux organisent des séances extraordinaires quelques jours après les délibérations des universités (le temps que celles-ci communiquent la liste des diplômés au SPF Santé publique afin qu’il crée les numéros de visa), afin de procéder à l’inscription des nouveaux diplômés. Ce n’est qu’après ces séances extraordinaires, que ces derniers peuvent commencer à travailler. La procédure à suivre et les documents à fournir pour l’inscription à l’Ordre (qui peut aussi être réalisée par voie électronique) sont expliqués sur le site de l’Ordre.
C’est après l’inscription à l’Ordre que le pharmacien peut obtenir un numéro INAMI pour pouvoir attester de ses prestations à l’assurance soins de santé et que celle-ci puisse rembourser les patients (pour plus d’informations, consultez le site de l’INAMI).
Chaque pharmacien, individuellement, doit tenir à jour un portfolio contenant les données utiles démontrant qu’il dispose « des compétences et de l’expérience nécessaires » (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 8). La législation ne précise pas de quelles données il s’agit, mais y conserver le diplôme, le visa et la preuve d’inscription à l’Ordre paraît indiqué, de même que les attestations de participation à des formations spécifiques (vaccination, etc.). Les attestations de participation aux activités de formation continue doivent également être conservées pendant 10 ans dans le manuel de qualité de l’officine ouverte au public dans laquelle exerce le pharmacien (A.R. du 8 juillet 2014 relatif à la formation continue des pharmaciens d’officine ouvertes au public, art. 6).
Voir aussi la communication du 28 juin 2022, « Vérification des qualifications des membres de l’équipe officinale », publiée sur le site de l’Ordre.