Article 70

Le pharmacien n’accepte d’encadrer un stagiaire que s’il remplit les critères requis par l’université concernée pour assurer sa formation.

Dans le cadre de sa formation de base, l’étudiant en pharmacie est légalement tenu d’effectuer un stage. Les universités proposent aussi parfois d’autres stages aux étudiants au cours de leurs études. Ce sont en tout cas les universités elles-mêmes qui fixent les critères et la procédure pour qu’un pharmacien soit reconnu comme maître de stage. Le pharmacien qui souhaite endosser ce rôle doit donc satisfaire aux conditions posées pour accueillir un stagiaire.

Dans le cadre de la procédure fixée par les universités, il est prévu de demander l’avis de diverses instances par rapport au candidat maître de stage, parmi lesquelles le Conseil provincial de l’Ordre des pharmaciens dont celui-ci relève. Dans la mesure où il est, entre autres, attendu du pharmacien maître de stage qu’il éclaire son stagiaire sur la bonne application de la déontologie (voir l’art. 72 du Code), il est logique d’investiguer sur le statut disciplinaire du candidat. Les Conseils provinciaux sont tenus au secret professionnel « pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, art. 30). Il n’est donc pas question pour eux de divulguer le contenu des dossiers disciplinaires des candidats maîtres de stage pour lesquels ils sont interrogés. Ils analysent les candidatures en interne, suivant des critères précis, au moyen des éléments en leur possession et remettent un avis général favorable ou défavorable pour chaque candidat aux universités.