Sans porter préjudice aux droits du patient, à la continuité des soins ou à l’exécution de la prescription, le pharmacien a le droit de refuser la délivrance en raison d’objections de conscience.
Dans ce cas, il renvoie le patient auprès d’une pharmacie où le produit en question peut certainement être délivré. Si ce n’est pas possible, le pharmacien exécute la prescription ou la demande du patient.
Durant le service de garde, la clause de conscience s’efface toujours devant le droit du patient à la continuité des soins.
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L’article 14, alinéa 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie prévoit que « aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie » et il a été explicitement indiqué à plusieurs reprises que cette disposition comprenait l’éventuelle clause de conscience que pourrait opposer un pharmacien à la délivrance de substances utilisées dans le cadre d’euthanasies (voir par ex. la réponse à la question orale n° 2-1163, Sén., sess. ord. 2002-2003, Annales, n° 2-251, p. 30 ou la proposition de loi complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie par des dispositions concernant le rôle du pharmacien et l’utilisation et la disponibilité des substances euthanasiantes, Rapport, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2004-2005, n° 3-791/3).