Article 35

Sans porter préjudice aux droits du patient, à la continuité des soins ou à l’exécution de la prescription, le pharmacien a le droit de refuser la délivrance en raison d’objections de conscience.
Dans ce cas, il renvoie le patient auprès d’une pharmacie où le produit en question peut certainement être délivré. Si ce n’est pas possible, le pharmacien exécute la prescription ou la demande du patient.
Durant le service de garde, la clause de conscience s’efface toujours devant le droit du patient à la continuité des soins.

Le pharmacien est un professionnel de soins qui remplit une mission d’intérêt général au profit de l’ensemble de la société. Dans le même temps, il s’agit aussi d’une personne, façonnée et guidée par des convictions personnelles qui peuvent provenir de divers codes moraux (philosophiques, culturels, religieux…). Il peut arriver que les convictions du pharmacien soient heurtées ou remises en cause par certaines demandes qui lui sont adressées dans le cadre de son activité professionnelle. Tout est alors question d’équilibre entre les droits de chacun (liberté de pensée et de conscience du pharmacien ; droit du patient à la protection de la santé et à des prestations de qualité répondant à ses besoins) et de respect de certains principes fondamentaux (continuité des soins). La clause de conscience cèdera ainsi toujours dans les situations où la continuité des soins ne peut être garantie autrement de façon optimale pour le patient.

Il convient de noter qu’il a été explicitement prévu qu’un pharmacien puisse refuser de délivrer une substance qui laisse penser qu’elle est destinée à une euthanasie28. Concernant les substances abortives, ni le Code pénal jusqu’en 2018, ni la loi du 15 octobre 2018 relative à l’interruption volontaire de grossesse n’ont prévu explicitement une clause de conscience en faveur du pharmacien et la question fait débat.

Chaque fois que le pharmacien fait valoir une objection de conscience pour refuser de délivrer un produit, il renvoie le patient vers un confrère qui pourra satisfaire sa demande, afin d’assurer la continuité des soins pour le patient.

Voir l’avis du 10 décembre 2007, « Clause de conscience », publié sur le site de l’Ordre.

  • 28

    L’article 14, alinéa 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie prévoit que « aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie » et il a été explicitement indiqué à plusieurs reprises que cette disposition comprenait l’éventuelle clause de conscience que pourrait opposer un pharmacien à la délivrance de substances utilisées dans le cadre d’euthanasies (voir par ex. la réponse à la question orale n° 2-1163, Sén., sess. ord. 2002-2003, Annales, n° 2-251, p. 30 ou la proposition de loi complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie par des dispositions concernant le rôle du pharmacien et l’utilisation et la disponibilité des substances euthanasiantes, Rapport, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2004-2005, n° 3-791/3).