Article 57

Pendant sa suspension, le pharmacien ne peut accomplir aucun acte relevant des activités liées à une pharmacie ni être présent dans une pharmacie durant les périodes d’activité de celle-ci.

Accomplir un acte relevant de l’art pharmaceutique pendant une période de suspension constitue, pour le pharmacien, l’exercice illégal de l’art pharmaceutique, passible de sanctions pénales (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Pharmaciens, art. 31, qui renvoie à l’art. 122 de la loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé pour la détermination des sanctions pénales).

 

Les suspensions prononcées par les instances disciplinaires de l’Ordre sont, conformément à la législation, dénoncées à une série d’institutions, afin d’en contrôler le respect. Elles entraînent, lorsque le pharmacien est titulaire, une série de démarches qui sont résumées dans la communication du Conseil national du 20 mars 2015, « Formalités à accomplir par un pharmacien titulaire suspendu du droit d’exercer », publiée sur le site de l’Ordre.

Contrairement à ce que soutenait le pharmacien, un Conseil provincial a jugé que, conformément au Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, point F.7.2), la zone de préparation, qui donne accès à et offre une vue sur la pharmacie, en faisait partie intégrante. S’y trouver pendant une période de suspension, même pour s’y occuper d’affaires privées, est dès lors interdit. La pharmacie ou officine pharmaceutique est définie comme les locaux destinés à la préparation, la réception, la conservation et la délivrance de médicaments, de matières premières, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 1er, 1°) et comprend des zones de réception, de stockage, de préparation et de dispensation respectant les conditions prescrites dans le Guide susmentionné.