Le pharmacien titulaire s’assure que les membres de son personnel satisfont aux exigences légalement requises et ont les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de leur fonction.
Tant dans la pharmacie ouverte au public (quelle que soit la parcelle considérée ; à ce sujet, voir le commentaire sous l’art. 77 du Code) que dans la pharmacie hospitalière, l’exercice de l’art pharmaceutique est réservé aux pharmaciens et, le cas échéant, aux assistants pharmaceutico-techniques, dont le nombre ne peut dépasser trois par pharmacien (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 7, al. 2 ; A.R. du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, art. 22). En vertu de l’article 67, il revient donc au titulaire de s’assurer que tout son personnel exerçant l’art pharmaceutique satisfait à toutes les conditions nécessaires pour l’exercice de sa profession et dispose des compétences et de la formation suffisantes.
Concernant les exigences requises pour exercer comme pharmacien, voir le commentaire sous l’article 58 du Code.
Concernant les exigences requises pour exercer comme assistant pharmaceutico-technique, voir l’A.R. du 5 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien.
Voir aussi l’avis du Conseil national du 23 février 2015, « Équipe officinale pharmaceutique », ainsi que la communication du 28 juin 2022, « Vérification des qualifications des membres de l’équipe officinale », publiés sur le site de l’Ordre. Cet avis et cette communication concernent le personnel actif sur le plan de l’art pharmaceutique et non les autres membres du personnel qui peuvent être engagés en pharmacie. S’agissant de ce type de personnel, voir l’avis du Conseil national du 21 novembre 2022, « La présence de personnes autorisées en officine » : le concernant, le titulaire s’assure que
- ces personnes ne posent pas d’actes relevant de l’art pharmaceutique et qu’un lien concret entre leur présence et l’activité de la pharmacie existe ;
- ces personnes soient qualifiées pour exécuter les tâches qui leur sont confiées par le pharmacien titulaire et qu’elles les exécutent sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier ;
- l’impression ne soit pas explicitement ou implicitement donnée que ces personnes sont des pharmaciens ou des assistants pharmaceutico-techniques et qu’une distinction nette entre les fonctions de chacun soit assurée ;
- la présence de ces personnes ne porte pas atteinte à la vie privée des patients ainsi qu’au secret professionnel des pharmaciens et des assistants pharmaceutico-techniques et qu’elles-mêmes soient soumises à une clause de confidentialité ;
- ces personnes ne se trouvent pas dans une zone réservée de la pharmacie, soit la zone de préparation uniquement accessible aux personnes autorisées, soit la zone de dispensation dans laquelle le patient bénéficie de la prestation intellectuelle qu’il a recherchée en pénétrant dans une officine.