Toute convention d’emploi d’un pharmacien garantit son indépendance déontologique et professionnelle ainsi que sa responsabilité dans la délivrance des médicaments.
Le contrat d’emploi peut être soumis pour avis au Conseil provincial.
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Toute convention d’emploi d’un pharmacien garantit son indépendance déontologique et professionnelle ainsi que sa responsabilité dans la délivrance des médicaments.
Le contrat d’emploi peut être soumis pour avis au Conseil provincial.
Chaque pharmacien assume personnellement la responsabilité des actes pharmaceutiques qu’il réalise ou supervise, ainsi que de la qualité et la conformité de tous les produits qu’il délivre, prépare ou livre (voir le commentaire sous l’art. 14 du Code). Il est donc important que l’éventuel contrat qu’il signe avec son employeur lui garantisse une marge de manœuvre et une indépendance suffisantes pour exercer son activité adéquatement.
Les alinéas 5 et 6 de l’article 8 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé impose spécifiquement aux détenteurs de l’autorisation d’exploitation d’une pharmacie qui n’en assurent pas eux-mêmes la responsabilité ou qui sont une personne morale de laisser au(x) pharmacien(s) titulaire(s) « une autonomie suffisante » et de n’imposer « aucun acte ou aucune restriction qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques qui lui ou leur sont imposées ». À ce sujet, voir aussi la communication du Conseil national du 9 avril 2015, « Indépendance du pharmacien », publiée sur le site de l’Ordre.
Au sujet du contrat de travail du pharmacien et de la possibilité (non de l’obligation) d’éventuellement le soumettre au Conseil provincial pour recevoir son avis sur les aspects déontologiques liés, voir la communication du 19 février 2014, « Checkliste contrat du travail – Recommandations pour les pharmaciens », et celle du 21 janvier 2019, « L’article 72 du Code de déontologie : rappel » (le titre de cet avis renvoie à l’ancienne numérotation du Code de déontologie : l’article 72 est désormais devenu l’article 74 du Code), publiées sur le site de l’Ordre.