La loi n’autorise la livraison au domicile du patient que dans des situations exceptionnelles et sous des conditions strictes.
Ce mode de délivrance s’effectue dans la plus grande discrétion.
Dans ce cas, le pharmacien veille également à fournir les informations nécessaires à la bonne utilisation du médicament.
Comme indiqué dans le commentaire sous l’article 38 du Code, la livraison à domicile constitue pour le pharmacien une dérogation de stricte interprétation au principe de la délivrance personnelle, dans la pharmacie. Les conditions de cette pratique, qui, selon la réglementation actuelle, doit demeurer exceptionnelle, sont précisées à l’article 28, alinéas 1 et 2 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens et impliquent, dans tous les cas, une commande des produits dans la pharmacie. La livraison est réalisée par ou sous la responsabilité du titulaire. Moyennant le respect de conditions complémentaires, l’usage d’un service de messagerie, dont le titulaire peut attester du respect des principes et lignes directrices des bonnes pratiques officinales, par exemple en termes de satisfaction des conditions de conservation et de transport (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 1er, 21°), est permis.
La livraison à domicile, dans le cadre réglementaire strict décrit ci-dessus, constitue un service que le pharmacien met à disposition de sa patientèle. Comme pour tous les services qu’il offre et les activités qu’il déploie, le pharmacien peut faire connaître cette possibilité de livraison à domicile dans des circonstances exceptionnelles par une publicité personnelle (voir la définition de la publicité personnelle à l’article 98 du Code), dans le respect des conditions prévues dans la partie II, point 13 du Code.
Par contre, la livraison au domicile elle-même doit intervenir dans la plus grande discrétion pour le patient. Comme indiqué dans le commentaire sous l’article 22 du Code, le simple fait d’entrer dans une pharmacie est couvert par le secret professionnel. Il est donc possible de considérer qu’il en va également ainsi de l’impossibilité de se déplacer et de la demande formulée auprès de son pharmacien de réaliser exceptionnellement la livraison de produits de santé à domicile.
Peu importe le lieu de la délivrance, celle-ci doit toujours être accompagnée des soins pharmaceutiques appropriés, qui constituent « le principe directeur de la pratique pharmaceutique » (Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, point F.7).
Voir l’avis du 21 juin 2013, « Délivrance de médicaments à domicile », publié sur le site de l’Ordre.
A été condamné à une suspension de 1 jour par le Conseil d’appel le pharmacien qui a fait la publicité de son service de livraison à domicile sur divers supports (article dans un journal, folder, site internet, page Facebook), en laissant penser que cette livraison à domicile était possible dans tous les cas de figure, ce qui est contraire à la réglementation. Les livraisons elles-mêmes n’étaient par ailleurs pas effectuées avec la discrétion requise, la camionnette utilisée pour celles-ci étant couverte de mentions en caractères surdimensionnés. À cet égard, le Conseil d’appel a rappelé qu’en exigeant la discrétion pour la livraison à domicile, le Code de déontologie pharmaceutique reprenait « l’obligation inscrite dans l’article 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient de respecter la vie privée du patient dans toute intervention du praticien professionnel ainsi que celle du respect du secret professionnel ».