Article 31

Le pharmacien assure la continuité des soins à tout moment et en toute circonstance.
Pendant les heures d’ouverture ainsi que pendant le service de garde, au moins un pharmacien est présent dans la pharmacie.
Les pharmaciens ont l’obligation de se concerter afin que la continuité des soins soit assurée en dehors de leurs heures d’ouverture et durant leurs périodes de fermeture.

Compte tenu du monopole reconnu au pharmacien pour la délivrance de tout médicament, soumis ou non à prescription médicale26, il est fondamental, dans l’intérêt de la santé publique et des patients, qu’une pharmacie et un pharmacien soient en permanence accessibles, peu importe les circonstances. Le pharmacien a ainsi l’obligation de prendre toutes les dispositions utiles et pertinentes, telles qu’une communication aux patients et aux pharmacies avoisinantes, voire un transfert de dossiers à la demande du patient, pour assurer la continuité des traitements en cours en cas de fermeture temporaire ou définitive de son officine (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 17 et 20 ; A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 11). Il doit également se concerter avec ses confrères afin de veiller à une continuité dans la dispensation des soins en dehors des heures d’ouverture habituelles des pharmacies, dans le cadre du service de garde.

La question de l’accessibilité à la pharmacie pendant la garde est d’une importance fondamentale à cet égard. Un accès direct et aisé à l’officine doit ainsi être garanti pendant la totalité du service de garde. Ceci ne signifie pas forcément que la pharmacie doive être ouverte : le service au travers d’un guichet avec parlophone/vidéophone est admis et les moyens de paiement acceptés par ce biais doivent être clairement annoncés (sur ces aspects, voir le commentaire sous l’art. 77 du Code). Ceci implique par contre aussi une accessibilité téléphonique, même s’il n’est nullement requis ou attendu que le pharmacien dispense ses conseils par téléphone (voir, sur cette question, l’avis du Conseil national du 22 novembre 2013, « Sollicitations téléphoniques durant la garde », publié sur le site de l’Ordre). La pharmacie doit également être facilement repérée par les patients pendant ces périodes particulières, ce qui impose, sauf exception, de laisser l’enseigne lumineuse de l’officine allumée (sur cet aspect, voir le commentaire sous l’art. 78 du Code).

Assurer la continuité des soins lors du service de garde impose au pharmacien d’aider au mieux tout patient sollicitant son intervention pendant cette période et de lui proposer des solutions concrètes à tout problème rencontré. Le point F.7.4 du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens) lui enjoint ainsi de remplacer le médicament prescrit non disponible pendant la garde par un médicament « essentiellement similaire » (en en informant le patient et son médecin) et si ce n’est pas possible, d’effectuer toutes les démarches utiles pour se procurer le médicament prescrit « dans les plus brefs délais » ou de renvoyer le patient vers une autre pharmacie de garde, dont il s’est assuré qu’elle disposait du produit demandé. Le pharmacien demeure également lié durant la garde par son devoir d’exécution des préparations magistrales, auquel il ne peut se soustraire que pour des motifs scientifiques, en raison d’impossibilités légales ou par défaut de moyens techniques adaptés (point F.6 du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales susmentionné). Comme durant les heures d’ouverture normales de la pharmacie, le pharmacien veille à un accueil et une écoute adéquats de chaque patient qui se présente à n’importe quel moment pendant la garde et prodigue des conseils et soins pharmaceutiques appropriés (voir les art. 8 et art. 17-19 du Code et les commentaires les accompagnant). Chaque patient a en effet droit à des prestations de qualité, répondant à ses besoins, tels qu’il les apprécie personnellement, et en tant que prestataire de soins, le pharmacien doit tenter de les satisfaire au mieux, dans la mesure du possible et de ce qui paraît raisonnable (voir la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 4 et 5 ; voir aussi l’avis du 24 février 2015, « Urgence et honoraire de garde », publié sur le site de l’Ordre). Dispenser des soins pharmaceutiques de qualité peut néanmoins aussi mener, le cas échéant, à un refus de délivrance du produit demandé. Cet éventuel refus de délivrance ne peut cependant pas être motivé par des objections de conscience pendant la garde (voir, à cet égard, l’art. 35 du Codeet le commentaire l’accompagnant). Le refus de dispensation et de délivrance doit toujours être entouré des explications utiles et suffisantes, avec, le cas échéant, un renvoi du patient vers un autre professionnel auquel s’adresser.

L’obligation de présence permanente d’un pharmacien dans l’officine et celle, corrélative, de fermeture de l’officine en cas d’absence exceptionnelle d’un pharmacien sont contenues à l’article 5 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. Elles valent également pour les éventuelles parcelles supplémentaires où se déroulerait une activité accessoire à l’exploitation de la pharmacie (à ce sujet, voir le commentaire sous l’art. 77 du Code). La même disposition indique qu’il n’est pas requis que le titulaire lui-même soit tout le temps présent, celui-ci pouvant déléguer ses tâches à d’autres pharmaciens (adjoints ou remplaçants), sans que sa responsabilité s’en trouve pour autant dégagée (voir aussi le point F.1 du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens).

En matière d’accessibilité à l’officine pendant la garde, le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens précise que « le(s) pharmacien(s) titulaire(s) qui tien(nen)t sa/leur pharmacie accessible pendant un service de garde […], doi(ven)t tenir la pharmacie accessible durant tout ce service de garde ». Dans un arrêt du 3 février 2017, la Cour de cassation a considéré que cette disposition n’est applicable qu’au pharmacien qui, en vertu du rôle de garde, assure la garde : seul ce pharmacien doit tenir sa pharmacie accessible durant tout le service de garde, et non celui dont les heures d’ouverture coïncident partiellement avec les heures durant lesquelles se déroule le service de garde.

  • Dans une affaire où un patient s’était plaint de trouver le volet de la pharmacie de garde baissé et de n’avoir pas obtenu de réponse aux coups de sonnette, le pharmacien, qui assurait bien la garde la nuit concernée, a émis l’hypothèse qu’il avait sorti son chien un quart d’heure lors de la venue du patient. Le Conseil d’appel a rappelé l’importance de l’accessibilité immédiate du pharmacien pendant la garde, en indiquant que « même si le pharmacien qui est de garde peut prendre du repos durant celle-ci, il doit maintenir l’officine allumée et être en mesure de répondre à toute demande urgente signalée au moyen de la sonnette de la pharmacie ».

  • Ne pas être présent dans l’officine pendant la garde mais à son domicile, qui n’est pas à proximité immédiate de l’officine, afficher un numéro de GSM pour être contacté pendant la garde en indiquant qu’il ne peut être utilisé que pour les cas urgents et éteindre toutes les lumières du bâtiment constituent, pour un pharmacien, un manquement déontologique qu’un Conseil provincial a estimé devoir sanctionner sur le plan disciplinaire. Ces éléments créent en effet des obstacles, pour le patient, à l’accès normal et rapide à la pharmacie de garde et sont de nature à instiller de la confusion, au détriment de la continuité des soins.

  • 26

    Pour plus d’informations concernant le monopole du pharmacien, voir le tableau reprenant les produits relevant de ce monopole, qui est publié sur le site de l’Ordre.