Comme déjà précisé dans le commentaire sous l’article 12 du Code, la continuité des soins est définie dans la législation comme « le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique » (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 26, 4°). En l’occurrence, tout patient doit pouvoir accéder en tout temps aux produits – dans les limites de leur disponibilité sur le marché –, services et soins destinés à la prévention, au maintien et/ou au rétablissement de sa santé ou à son bien-être, dont il a besoin et qui sont délivrés ou dispensés par le pharmacien, dans l’intérêt de la santé publique.
L’organisation d’une permanence médicale, entendue comme « la dispensation régulière et normale des soins de santé à la population, durant la période de permanence » (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 26, 5°), participe au respect de ce principe de la continuité des soins. Face à cet objectif d’utilité publique essentiel pour la population, les pharmaciens doivent collaborer et travailler ensemble, en vue d’assurer le respect par chacun de ses obligations légales et déontologiques en la matière.
Il s’agit là de pierres angulaires de la profession de pharmacien, qui en font notamment la spécificité dans le secteur des soins de santé. Il s’agit également de domaines soulevant de nombreuses questions, parfois délicates, auxquelles le présent point entend apporter certaines réponses.