Toute collusion entre des pharmaciens et d’autres praticiens de soins de santé est interdite.
Sont par contre acceptables les formes de collaboration entre pharmaciens et autres dispensateurs de soins qui sont mises en place dans l’intérêt du patient et de la qualité des soins et préservent l’indépendance du pharmacien et le libre choix du patient.
La collusion peut être définie comme une entente trompeuse et le plus souvent secrète, qui procure un avantage au détriment d’une autre personne et par laquelle la découverte de ces faits punissables est entravée. Cet article n’interdit pas les accords qui sont exclusivement motivés par des considérations visant à une bonne dispensation des soins.
La collusion ne doit pas être confondue avec les formes de concertation multidisciplinaire qui se développent de plus en plus, dans l’optique d’une meilleure accessibilité et d’une meilleure qualité des soins dispensés aux patients. Pour autant que ces formes de collaboration préservent l’indépendance et l’autonomie professionnelle du dispensateur de soins, tout en respectant le libre choix du praticien professionnel par le patient, elles doivent être encouragées. Ces formes de collaboration peuvent entre autres avoir pour objet de récompenser la prescription opportune, de stimuler les accords et la concertation pharmacothérapeutiques, d’optimaliser la dispensation de médicaments en première ligne où l’intérêt du patient reste garanti, d’éviter la surconsommation ou l’abus de médicaments, etc.
Quant à la possibilité pour le pharmacien de matérialiser la collaboration avec un autre dispensateur de soins par la mise à disposition de celui-ci d’un espace de sa pharmacie, voir le commentaire sous l’article 81 du Code.
-
Il ne peut être question d’« entente » avérée et donc de collusion dans le chef d’un pharmacien lorsqu’un médecin choisit de son propre chef, sans demande ou incitation de la part du pharmacien, d’y renvoyer systématiquement ses patients, en raison de l’expertise particulière et bien connue du pharmacien en question (par exemple pour la réalisation de préparations magistrales spécifiques ou pour la large gamme de compléments alimentaires dont il dispose et ses connaissances en la matière).
-
Ne constitue pas davantage de la collusion le simple fait pour un pharmacien d’installer sa pharmacie dans le même immeuble que le cabinet d’un médecin, d’un kinésithérapeute, d’un psychologue, etc. pour autant que l’entrée des locaux respectifs soit strictement distincte et que l’installation ne s’accompagne pas d’un accord quelconque lié à la patientèle des deux pratiques. Il convient de rappeler ici que, conformément au commentaire sous l’article 77 du Code, la pharmacie peut compter plusieurs entrées, dont certaines qui s’ouvrent sur d’autres espaces. Il serait donc envisageable qu’une de ces entrées ouvre sur un espace commun, tel qu’un couloir, un hall d’entrée… permettant également l’accès à d’autres locaux de prestataires de soins. Ce qui reste primordial, c’est l’individualisation de la pharmacie et la possibilité pour elle de fonctionner de manière autonome par rapport à d’autres espaces adjacents, sans contraindre le patient à traverser l’un de ceux-ci pour accéder à la pharmacie.
-
Une condamnation pour collusion a par contre été prononcée contre un pharmacien qui fournissait à prix réduit des vaccins contre la grippe de façon groupée à sa sœur médecin. Celle-ci délivrait ensuite les vaccins directement aux patients en leur remettant une attestation bvac fournie vierge par le pharmacien et rapportait par après à celui-ci les prescriptions au nom des patients vaccinés.
Voir la loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 38, § 2.
Voir aussi la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 7 et art. 32, qui prévoient la possibilité d’encadrer par arrêté royal les accords de collaboration entre professionnels des soins de santé, sans possibilité de toucher à la liberté thérapeutique de ces derniers.