Toute collaboration avec une personne pratiquant illégalement une profession de soins de santé visée dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé est interdite.
Voir la loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 39 et art. 122.