Article 36

Le pharmacien est toujours soucieux de la continuité et de la qualité des soins ainsi que de leur conformité avec les traitements prescrits.
En cas de doute quelconque sur la prescription, la nature des produits prescrits, la forme pharmaceutique, la dose, le rythme d’administration, les effets indésirables, les interactions ou le caractère approprié de l’usage, le pharmacien en réfère au prescripteur.
Si le prescripteur n’est pas joignable et que la délivrance ne peut être reportée, le pharmacien agit en tenant compte de l’information scientifique disponible et des standards en vigueur. Il avertit le prescripteur dès que possible.

Lors de la délivrance d’un médicament soumis à prescription, la liberté thérapeutique du pharmacien doit être conciliée avec celle du prescripteur. Les deux professionnels de soins doivent collaborer dans l’intérêt du patient. Il ne peut ainsi être question de délivrance ou de dispensation automatique ; il doit toujours s’agir d’une délivrance ou d’une dispensation responsable (voir, à cet égard, la loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 7, al. 1er ; voir aussi l’avis du 11 avril 2011, « Délivrance responsable », publié sur le site de l’Ordre).

Face à une prescription, le pharmacien doit procéder à l’analyse minutieuse de celle-ci, compte tenu de la situation du patient auquel est destiné le(s) produit(s) prescrit(s), et vérifier qu’elle satisfait aux exigences légales et réglementaires (loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 42 et A.R. du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain). En cas de problème, le pharmacien doit tenter de contacter le prescripteur, mais a des possibilités d’adapter les doses ou de suspendre la délivrance si ce dernier est indisponible (il le tient alors au courant de son initiative dans les meilleurs délais).

Zie het K.B. van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, art. 17 en de daarbij gevoegde Gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken, punt F.7.1.II; voor ziekenhuisapothekers, zie het K.B. van 30 september 2020 houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen, art. 10 en 11 en de daarbij gevoegde Algemene principes en richtsnoeren (bijlage I), punt C, d).