Article 80

Le pharmacien titulaire décide en toute indépendance de l’agencement de la pharmacie, en tenant compte de la réglementation et législation applicable.
Cet agencement garantit en toutes circonstances l’indépendance et l’autonomie complète de fonctionnement de la pharmacie. Le personnel attaché à la pharmacie ne peut en outre exercer simultanément son activité au sein de celle-ci et une autre fonction dans un espace adjacent.

L’agencement de l’officine est pensé pour accueillir de façon optimale tous les patients – y compris les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les femmes enceintes… 

Dans le choix de l’agencement et de l’organisation de l’officine, le pharmacien doit tout faire pour préserver l’autonomie de celle-ci, y compris au niveau du personnel. Le but de cette disposition est de garantir que les membres de l’équipe officinale (pharmaciens et assistants pharmaceutico-techniques), uniquement pendant leur temps de travail dans l’officine, se consacrent entièrement et de manière continue à l’activité propre de la pharmacie et que l’obligation légale de continuité des soins soit assurée. Comme indiqué dans les remarques générales relatives au point 11 de la partie II du Code, à tout moment et en toute hypothèse, le patient doit savoir, sans doute ou confusion possible, quand il se trouve dans une pharmacie et peut bénéficier des garanties attachées à ce lieu de santé publique (notamment en termes de supervision des activités par le pharmacien titulaire), et quand il en sort.